Pro Roscio, num
2. Procès-verbaux du Conseil d'Etat, séance du 7 vendémiaire an Xlll.
publics agissant dans leurs fonctions, à la disposition de l'article 373 du Code pénal ; il s'agit de déclarer que, commis par eux, le délit prévu par cet article cesse d'être un délit: or Tart. 3o8 et la discussion ouverte sur son texte ne s'appliquent qu aux réparations civiles que laccusé acquitté peut demander. On ne peut donc fonder sur cette disposition aucune exception relative à l'application de la peine ; elle n'exclut en aucune manière la poursuite du délit ; et dès lors, quand la dénonciation émanée d'un officier public en présente les caractères, elle est soumise, comme toute dénonciation privée, aux peines prononcées par la loi. Cette interprétation a été consacrée par deux arrêts de la Cour de cassation * ; le second de ces arrêts déclare formellement: « que Tart. 358 du Code d'instruction criminelle ne se rapporte qu'aux réparations civiles que l'accusé acquitté peut réclamer contre ses dénonciateurs; que s'il décide qu'il ne pourra en obtenir contre les membres des autorités constituées à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cm acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf contre eux la demande en prise à partie s*îl y a lieu, cette disposition n'exclut pas la voie de la plainte, et n'interdit point à la partie publique le droit de se pourvoir au nom de la société, dans le cas où les dénonciations faites par des membres des autorités constituées seraient calomnieuses, dans le sens de l'art. 373 du Code pénal ; que les expressions de ce dernier article sont générales et n'admettent aucune exception ; que les garanties que le législateur a jugé devoir accorder aux magistrats, dans l'intérêt de l'Etat, sont déterminées par les art. 479 et suivante du Code d'instruction criminelle ; que ces garanties consistent dans le mode de la poursuite et du jugement des magistrats, et non dans l'impunité de l'abus qu'ils auraient fait de leurs fonctions. ».
1863. En développant les caractères de la dénonciation calomnieuse, nous avons vu que le délit renfermait trois éléments distincts : qu'il fallait qu'une dénonciation régulière
1. Gass., 40 oct. 181Q et 12 mai i827, Journ. du pa!., 3* édlL, i. Iï. p. I; Ocvill. et Car., Coll. nouv., 5, p. 240, et Bull., p. 414.
eût été faite, que cette dénonciation eût été remise aux mains d'un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, enfin qu'elle fût calomnieuse. Nous avons recherché ensuite les éléments de la calomnie, et nous avons posé en principe qu'une dénonciation n'est réputée calomnieuse qu'autant qu^elle réunit ces deux conditions : la fausseté des faits imputés, et la mauvaise foi du dénonciateur. C'est dans ces règles simples et claires que se résume une matière qui a soulevé de graves difficultés et donné lieu à de longues discussions *.
1864. La dénonciation calomnieuse admet , comme tout autre délit, la complicité ; mais il faut discerner avec soin, pour l'application des règles spéciales à ce délit, si les prévenus sont coauteurs ou complices ; et il a été décidé « qu'il appartient toujours aux tribunaux de distinguer, dans les actes de complicité, ceux qui, extrinsèques à l'acte coupable, tendent à en préparer, faciliter et réaliser la consommation, et ceux qui, par la simultanéité d'action et l'existence réciproque, constituent la perpétration même ; que ce principe, applicable pour tout délit en général, l'est aussi pour le délit de dénonciation calomnieuse 2. » Lorsque les prévenus sont coauteurs, il est nécessaire que la fausseté des faits et la mauvaise foi de la dénonciation soient reconnues à l'égard de chacun * ; il a même été admis que, même à l'égard du complice , la fausseté des faits ne peut lui être opposée, quand elle n'est constatée que par l'aveu de l'auteur principal ^. »
1865. Quelques tribunaux ont appliqué, à titre de peines accessoires, soit la privation des droits civiques, soit l'affiche du jugement. L'art. 374, qui prononçait la première de ces
1. ** Ajoutons, avec la Cour suprême, que Taction du ministère public pour la répression d'un délit de dénonciation calomnieuse n'est pas subordonnée à la plainte préalable delà personne dénoncée (Cass., 27 mars 1879; Bull. n. 71).