TOME IV
642 TABLE DES MATJÈRES.
N". Pages.
1323. Diflicuités qu'elle présente pour Siiisir chaque nuaace de
culpabilité 16
1324. Système du Code pénal de 1810 dans la répression des coups
et blessures 16
1325. Examen et appréciation de ce système ... 18
1326. Division des coups et blessures en quatre classes 20
1327. Incrimination des voies de fait et violences légères. Applica-
tion des lois des 22 juillet 1791 et 3 brum. an iV . . . . . 21
1328. L'art. 10 de la loi du 19-22 juillet 1791 et Part. 605 du Code
du 3 brumaire an IV ont-ils été abrogés par la loi du
13 mai 1863 ? 22
1329. Les coups et blessures qui n'ont occasionné ni maladie ni
incapacité de travail rentrent dans les termes de Fart. 311.. 24
1330. Conditions d'application de cet article 25
1331. Motifs de l'atténuation pénale autorisée par l'art. 311 26
1332. Coups et blessures qui ont occasionné une maladie ou inca-
pacité de travail pendant plus de vingt jours (art. 309) ... 26
1333. Texte et motifs de l'art. 309. Addition faite par la loi du
13 mai 1863. Motifs de cette addition 29
1334. Appréciation des modifications faites à l'art. 300 par la loi
du 13 mai 1863 31
1335. Ce qu'il faut entendre par coups dans le sens de la loi pénale. 31
1336. Les coups doivent avoir été portés ou les blessures faites vo-
lontairement. Ce qu'il faut entendre par la volonté 34
1337. Cette volonté peut-elle se constater par des équivalents ? . . . 35
1338. Elle peut exister même lorsque le coup destiné à une per-
sonne en a atteint une autre 36
1339. Circonstance aggravante résultant de la maladie ou de l'inca-
pacité de travail 37
1340. Que faut41 entendre par cette incapacité de travail ? S'agit-il
d'un travail habituel ou d'un travail personnel? 38
1341. Le travail personnel doit s'entendre du travail corporel de
la personne 39
1342. Les cicatrices d'une blessure et même la mutilation dune