CHAPITRE LXV
{Commentaire des art. 361, 362, 363, 364, 365 et 366 du Code pénal).
1775. caractères généraux de ce crime. Division du chapitré.. . . 532
§ I«'. — Du faux témoignage,
1776. Éléments constitutifs du faux témoignage 533
1777. Il n'y a pas de faux témoignage quand il n'y a pas eu dé-
position faite à Taudience avec prestation de serment. ... 534
1778. Ainsi les témoins entendus à l'audience à titre de renseigne-
ments ne prêtent pas un témoignage 535
1779. Les fausses déclarations des prévenus dans l'intérêt de leur dé-
fense ne sont pas un témoignage 536
N" Pages.
4780. Faut-il étendre celte solution au témoin qui n*altère les faits
que pour ne pas s'accuser lui-même? 536
178!. Le témoin qui porte un faux témoignage dans une affaire où il est plus tard inculpé comme complice peut-il être condamné comme faux témoin ? i , 537
1782. Le faux témoignage s'entend d'une déposition faite dans la
cause d'autrui 540
1783. Il faut ensuite que le témoignage soit contraire à la vérité.
Distinction si Taltération porte sur les circonstances essentielles ou secondaires du fait 540
1784. Quelles sont les circonstances essentielles ou accessoires
d'une accusation criminelle ?. • 543
1785. Le témoin altère-t-il une circonstance essentielle lorsqu'il dé-
guise son nom, sa qualité, sa parenté avec l'accusé?. . . . 544
1786. Le simple refus de répondre aux interpellations qui lui sont
adressées peut-il constituer un faux témoignage? 543
1787. Dans quels cas la réticence peut être incriminée 546
4788. Dans quels cas les dépositions négatives peuvent être incriminées .... 547
1789. Application de la distinction posée, aux numéros précé-
dents, aux variations des témoins . 548
1790. Application aux contradictions qui se manifestent dans un seul
et même témoignage «549
1791. Il faut encore, pour constituer le crime, que du témoignage
résulte la possibilité d'un préjudice 550
1702. Le témoignage ne devient préjudiciable que quand il est acquis
au procès et ne peut plus être rétracté 551
1793. Les fausses dénonciations et les fausses déclarations faites dans
le cours de l'instruction écrite ne constituent pas un faux témoignage 553
1794. La fausse déposition, même faite à l'audience, si elle est
rétractée avant la clôture du débat, ne peut être incriminée 554
1795. A quel moment le débat est-il réputé clos et le témoignage
acquis en matière correctionnelle? 555
1796. Le témoin qui, en matière correctionnelle, a fait nne fausse
déposition devant les premiers juges, et qui s*est rétracté
en appel, peut-il être poursuivi ? 556
1797. Cas où le tribunal surseoit à statuer et renvoie le témoin
devant le juge d'instruction, s'il se rétracte devant le juge . 568
1798. Si une affaire occupe plusieurs audiences, la rétractation à la
dernière audience avant la clôture du débat suffit pour effacer le crime 559
1799. L'élément du préjudice existe dans le cas mêtne d'une décla»-
ration d'incompétence» , * 559
N*». Pages.
1800. Le faux témoignage est-il consommé si le témoin. a été obligé
de quitter Taudience, aussitôt. après sa déposition, par un événement indépendant de sa volonté? 560
1801. La simple tentative de faux témoignage est-elle punissable?. . 561
1802. Il n'est pas nécessaire que le préjudice se réalise, il suffit qu'il
soit possible 56î
1803. Le faux témoignage est consommé si l'affaire, par suite de
la fausseté de la déposition, a été renvoyée à une autre session • 563
1804. Dans tous les cas, il n'y a point de faux témoignage sans in-
tention de nuire 564
1805. L'intention frauduleuse consiste à faire le faux témoignage
contre ou en faveur de l'accusé. C'est là un élément essentiel du crime. 506
1806. Examen du système du Code, en ce qu'il a assimilé le faux
témoignage pour ou contre l'accusé 567
1807. En matière civile, le crime est consommé au moment où la
déposition est reçue et quel que soit le préjudice causé. . . 5G9
1808. Distinction entre le crime de faux et le faux témoignage en ma-
tière civile 570
1809. Peines du faux témoignage dans le droit romain 57^
1810. Peines dans notre ancien droit 573
1811. Peines dans la législation de 1791 574
1812. Système répressif dans notre Code. Modifications apportées
par la loi du 13 mai 1863 575
1813. Motifs de ces rectifications. Rapport de la loi 576
1814. Appréciation de cette innovation légale 578
1815. Que faut-il entendre par les mots : en iiuUièrc criminelle^ dans
l'article 361 ? 579
1816. Circonstance aggravante résultant de l'effet produit par la
fausse déposition 580
1817. Circonstance aggravante résultant des dons reçus pour accom-
plir le faux témoignage 580
1818. L'art. 164 n'est pas applicable à ce crime.. . ,. 58â
§ 11. — De la subornation de témoins.
1819. Caractère de la subornation de témoins 582
1820. Dispositions de notre Code qui fixent ce caractère.. ..... 583
1821 . La subornation est un mode spécial de complicité du faux
témoignage S85
1822. Conséquences de ce principe : il est nécessaire que les témoins
subornés aient déposé contre 1^ vérité, t t • 585
N^. Pages.
1823. Est-il nécessaire, pour que lA sniiomatioii existe, qtiô lefâux
témoin ait été condamné f • »... ........ ^ ». . 587
1894. Application de la règle qui vent qne l'acquittement de Tauteur principal ne fasse pas obstacle à la condamnation du eomplioe « . . i . . . . . ii88
18Î5. Mais est-il nécessaire que le fait matériel d*un faux témoignage
soit constaté? « ^ ^ . < . 889
1836. La subornation, étant un acte de oomplicité, s*opèrc par tous
les moyens indiqués par Tart €0. S90
4837. La simple demande d*un faux témoignage, sans dons, promesses, ni menaces, est-elle un acte de snbornation?» ... 591
1828. La subornation se constate soit en déclarant simplement qu'il y a ctt subornation, sans en définir le mot, soit en indiquant Tun des moyens de complicité énumérés par Tarticle 60 - 5Ô3
1839. Dans quête cas il y a constatation incomplète du crime. <• . .594
1830. Nécessité d'en constater les éléments dans tous les Juge-
ments. .*.... it..k. <. 4 ^ • * b . .. . 595
§ !U. — Du faux serment en matière civile,
1831. Motifs derart. 366 396
1832. Esprit de cet article et discussions auxquelles il a donné
lieu 596
1833. Généralité de son application tant au serment décisoirc qu'au
serment supplétif. ■ 598
1834. La fausseté du serment ne peut être poursuivie que dans lès
cas où la preuve testimoniale est admise 599