‹ Théorie du Code pénalChapitre 5 sur 400 · CHAP. XLVII. — DES MENACES · texte numérisé non relu

CHAP. XLVII. — DES MENACES

teurs aux mains de la justice. Le résultat des poursuites montre mieux eacore que cette infraction a singulièrement perdu de sa gravité : les acquittements sont nombreux, les condamnations presque toujours modifiées par les circonstances atténuantes; et les Cours, en abaissant la peine de deux degrés, s'associent manifestement aux appréciations du jury.»

La loi du 13 mai 1863 a d'ailleurs ajouté dans Fart. 305 aux peines d'emprisonnement et d'amende qu'elle a édictées les deux dispositions suivantes : « Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine *.

1317. Nous ne nous sommes occupé jusqu'ici que du délit prévu par l'art. 305, c'est-à-dire des menaces faites par écrit et portant ordre ou condition. Mais il peut arriver ou que les menaces par écrit ne portent aucune condition, ou que, con- ^ ditionnelles, elles soient en même temps faites verbalement ; ces deux hypothèses font l'objet des art. 306 et 307.

L'art. 306 est ainsi conçu : « Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs *. » Celte atténuation du délit et de la peine est expliquée par Texposé des motifs : « Lorsque la menace écrite n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, on ne peutlatlri-

1. * * La surveillance de la haute police est abolie et remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont Tinterdiction lui aura été signifiée par le Gouvernement avant sa libération (loi du 27 mai 1885, art. 19).

2. * * Jugé qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 n'a attribué à la Cour d'assises la connaissance du délit de menaces d'attentats contre les personnes, prévu par l'art. 306 du Code pénal, dans le cas où il serait commis par la voie de la presse, et que c'est en conséquence à la juridiction correctionnelle qu'il appartient d'en connaître. (Cass., 8 février 1884; Bull, n* 33).

buer qu'au désir de répandre refifroi, sans aucun but de s'approprier le bien d'autrui. Le coupable doit être puni, mais il ne le sera que des peines de police correctionnelle. Ce délit est en effet bien moins grave que le premier. »

1318. L'art. 307 prévoit la seconde hypothèse : « Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. » Les menaces verbales sont moins punies que les menaces écrites, parce que, le coupable agissant plus à découvert, il est moins difficile de se mettre en garde contre lui ; que dès lors elles excitent une crainte moins forte, et que, d un autre côté, la préméditation n'est pas nécessairement attachée aux menaces verbales comme elle Test aux menaces écrites. Il n'y a pas lieu de distinguer d'ailleurs , pour incriminer les menaces, si l'ordre était juste ou injuste, si la condition était préjudiciable ou non, pourvu que l'intention fût coupable : c'est la violence que la loi punit indépendamment de ses motifs, c'est l'oppression injustement exercée sur la personne menacée. Il a été jugé dans ce sens : « que Fart. 307, non plus que l'art 305 auquel il se rattache, n'exige point, pour que la menace avec ordre ou sous condition soit punie, que l'ordre donné soit injuste et que la condition soit préjudiciable au droit de celui à qui la menace est adressée ; qu'on ne pourrait admettre une telle restriction sans méconnaître le caractère du délit ; qu'en effet , quoique dans certains cas il puisse être considéré comme une sorte d'extorsion, il est cependant classé par le Code pénal parmi les déUts contre les personnes ; qu'il porte atteinte à la liberté et à la sécurité des citoyens ; qu'il ne saurait dépendre du plus ou moins de fondement du droit dont l'exercice serait troublé par la menace ; qu'il n'est jamais permis de se faire justice à soi-même, et que la menace qui révèle l'intention de recourir au crime doit être réprimée pour le prévenir ; que sans doute, si l'auteur de la menace n'y a eu recours que pour la défense d'un droit légitime, il peut y avoir là un motif d'atténuation du délit ; que même, suivant les circonstances, les tribunaux peuvent être conduits à ne pas reconnaîtra

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chez Fauteur de la menace Tintention coupable, condition nécessaire de tous les délits; mais qu'il ne s'agit pas d'une appréciation morale, mais d'une distinction à introduire dans l'art. 307, qui n'est pas dans son texte et que son esprit repousse *. »

1319. Les art. 306 et 307 ajoutent : « Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de la suiTeillance pourra être prononcée contre le coupable ^ » Cette peine accessoire, commune aux trois cas prévus par les art. 305, 306 et 307, est ici purement facultative ; elle ne doit s'étendre qu'aux agents dont les menaces ont laissé percer une résolution criminelle arrêtée. « Cette faculté laissée aux juges, porte l'exposé des motifs, leur impose le devoir d'examiner jusqu'à quel point ces individus sont dangereux, soit par leur vie habituelle, soit par leurs liaisons. » Ce n'est donc que pour les cas où les prévenus sont reconnus des agents dangereux, que le législateur a édicté comme garantie la surveillance de la police.

1320. L'article 308 est un article nouveau qui ne figurait pas dans le projet et qui est dû à l'initiative de la Commission du Corps législatif. On lit dans son rapport :

Nous avons dit que les menaces écrites ou verbales ne sont punissables que si elles portent sur des attentats qui seraient punis eux-mêmes d'une peine perpéluelle ; il sufïit donc, pour échapper à toute peine, d'entourer la menace d'une forme un peu vague, ou de ne la faire porter que sur un tait qui ne soit puni que d'une peine correctionnelle. Or, pense-t-on qu'un homme menacé, par exemple, d'être roué de coups ou d'être souffleté publiquement, s'il ne se soumet pas à telle ou telle exigence, ne puisse éprouver un trouble sérieux, et ne convient-il pas môme dans ces cas de lui offrir la protection de la loi ? Si on la lui refuse, il ne la demandera qu'à lui-même, il portera des armes, et de graves accidents pourront quelquefois s'ensuivre. Nous avons cru qu'une disposition nouvelle était nécessaire, et nous Tavons proposée. Elle punit toutes les menaces écrites ou verbales portant sur d'autres faits que ceux prévus par l'art. 305 ;

1. Cnss., Ig lept. 1851, Bull. n. 3dA. t. ♦* V. suprà, p. 9, n. 1.

mais pour éviter d'incriminer de simples paroles irréfléchies, échappées à un mouvement de vivacité ou de colère, elle exige que la menace ait eu lieu pour exercer une contraint»}, c'est-à-dire qu'elle ait été faite avec ordre ou avec condition. Les tribunaux apprécieront les circonstances diverses de nature à établir que cette menace n'était pas une vaine jactance, qu'elle avait pour but et qu'elle était capable d'intimider sérieusement la personne qui en était l'objet. La peine de six jours à six mois d'emprisonnement permettra dans tous les cas de laisser la répression de la menace au-dessous de la peine qui serait applicable au fait dont on aura menacé, si ce fait s'était accompli.

Voici le texte de Tart. 308 :

« Art. 308. Quiconque aura menacé, verbalement ou par écrit, de voies de fait ou violences non prévues par l'art 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 100 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Cette disposition remplit une lacune de la loi pénale. Il n'y a plus que les menaces verbales ou écrites, mais sans ordre ni condition, qui, lorsqu'elles sont en dehors de l'art. 306, échappent à la loi pénale. Le législateur a pensé avec raison que de telles menaces n'avaient pas un caractère assez sérieux pour être saisies, si ce n'est à titre d'injures.

4321. Le Code pénal a prévu quelques cas de menaces en dehors de ceux que nous venons de parcourir : ainsi Tarticle 179 punit la contrainte exercée sur un fonctionnaire par voies de fait ou menaces ; les articles 223 et 224 punissent les outrages par gestes ou menaces envers un magistrat ou un oflicier ministériel. Dans ces divers cas, de même que dans celui de Tarticle 344 que nous avons déjà mentionné, la menace est considérée soit comme une injure, soit comme une voie de fait ; elle aggrave le délit qu'elle accompagne, elle ne forme point un délit distinct ; les conditions d'incrimination établies par l'article 305 ne lui sont donc point applicables. Mais il n'en est point ainsi de l'article 436, dont la disposition, complément des articles 305, 306 et 307, est soumise aux règles qui dominent ces articles. On ne doit

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point, au surplus, considérer comme des menaces les avis mensongers et alarmants qui seraient donnés, même par écrit, d*un complot imaginaire d'incendie : il a été reconnu « que de telles lettres, quelque répréhensible que soit le sentiment de malveillance qui les a dictées, ne présentent point le caractère de criminalité spécifié par les articles 305 et 436 du C. pén. *. »

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