Jurigp. des Cours crim. t. 3, p
$. Traité du dr. crim. français, t. % p. 39.
consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si tavortement s'en est suivi. Il est évident que ces derniers mots ne se réfèrent qu'à cette deuxième disposition, car, lorsque la loi parle de la femme qui s'est procuré à elle-même Tavortement, elle suppose que Tavortement a eu lieu. Or, si cette expression n'exclut pas la tentative dans le premier paragraphe, elle ne doit pas l'exclure dans le second ; on arrive donc à cette conséquence, que la tentative de l'avortement serait imputable à l'égard de la femme qui, seule et sans complice, aurait voulu se faire avorter, et qu'elle ne le serait pas si elle avait connivé à son avortement tenté par un tiers : cette distinction serait contradictoire, et il faudrait encore admettre que, dans ce dernier cas, le complice serait puni quoique la femme fût à l'abri de la poursuite.
Suivons la même interprétation dans le troisième paragraphe. La peine des travaux forcés, que cette disposition prononce contre les hommes de l'art, n'est applicable que dans le cas où Tavortement aurait eu lieu ; la conséquence naturelle de ces termes est que la tentative de l'avortement et Tavortement manqué ne sont passibles d'aucune peine à l'égard des hommes de l'art comme à l'égard de toutes autres personnes. La Gourde cassation en a tiré un autre corollaire ; elle ne pouvait admettre que la tentative restât impunie chez le médecin, tandis qu'elle aurait été passible d'une peine chez toute autre personne ; elle a déclaré que ce médecin, dont la peine se trouve aggravée par la troisième partie de Tarticle si l'avortement s'est effectué, devait rentrer, au cas d'une simple tentative, dans la disposition du premier paragraphe. Cette opinion peut difficilement soutenir un examen sérieux. 11 en résulte, en efîet, que la qualité de l'homme de l'art, qui a motivé l'aggravation de peine dont il est l'objet, cesserait d'être une cause d'aggravation lorsque l'avortement aurait été vainement tenté : or pourquoi cette différence? Si dans les deux cas il y a crime, pourquoi dans ces deux cas la qualité du médecin n'exercerait-elle pas la même influence sur la pénalité ? pourquoi la loi en aurait-elle fait abstraction dans une hypothèse, et non dans l'autre? Une seconde conséquence