CHAP. XLIX. — DE L*AVORTEMENT
est que la tentative serait punie chez les médecins d^une peine moins grave que le crime consommé ; or comment admettre qu'une dérogation aussi formelle au principe qui veut que la tentative soit punie comme le crime même, n'eût été exprimée par la loi que d'une manière implicite ? Comment admettre que la tentative et l'exécution de l'avortement, qui seraient frappées d'une peine égale chez toutes autres personnes, fussent l'objet d'une peine différente chez les seuls hommes de l'art ? Nous dirons avec M. Legraverend* qu'il semble difficile d'accumuler plus de subtilités et de contradictions pour arriver à une décision contraire au texte du Code«.
1371. Toutes ces contradictions disparaissent, au contraire, si l'on admet comme une règle commune aux trois paragraphes que l'avortement n'est puni, soit à l'égard de la femme, des tiers et des médecins, qu'autant qu'il s'est effectué. Le sens de l'article devient simple, naturel, et ses dispositions se concilient parfaitement entre elles : nous ne voyons plus la femme punie à raison de la simple tentative lorsqu'elle a agi seule, impunie lorsqu'elle a pris des complices ; nous ne voyons plus les médecins incriminés comme médecins, si l'avortement a été suivi d'eftet, et comme simples particuliers si l'effet a été manqué ; nous ne voyons plus enfin les principes élémentaires du Code bouleversés par voie d'interprétation, et sans que la loi ait pris soin d'écrire l'exception qu'elle créait à ses propres règles.