Cass , 6 janv. 1850, Bull. n
1374. Le deuxième paragraphe de cet article n'a donné lieu à aucune difficulté. Ce paragraphe prévoit, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, deux cas différents, celui où la femme se procure l'avortement à elle-même sans complices,et celui où elle consent à faire usage des moyens qui lui sont indiqués ou administrés ; dans Tun et Fautre cas, la loi n'incrimine son action que si ravortement s'en est suivi, A la vérité, ces derniers mots ne se réfèrent, dans l'article, qu'à la deuxième hypothèse ; mais nous avons vu que par ces mots, procurer tavortement, la loi avait entendu, comme leur sens rindiqne d'ailleurs, un avortement effectué. Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter ici que le consentement de la femme ne fait pas obstacle à l'existence des violences exercées sur sa personne ; car ces viol^nces ont pour objet de procurer l'avortement, et non de contraindre sa volonté. Il n'y a donc pas de contradiction dans la double affirmation de ces violences et de ce consentement *.
Mais lorsque c'est la femme qui a tenté de se procurer l'avortement, cette tentative, quand l'avortement n'a pas suivi, entraîne-t-elle, de la part du complice, une responsabilité punissable ? Il faut répondre négativement, « attendu que la dérogation à l'art. 2 se trouve formellement écrite dans le 2® alinéa de l'art. 317, qui ne prononce de peine contre la femme enceinte, quand elle a cherché à se faire avorter, qu'autant que l'avortement s'en est suivi, ce qui exclut pour le cas spécial la criminalité de la simple tentative ; que, d'autre part, l'art. 59 punit le complice de la même peine que l'auteur principal, qu'il ne peut donc y avoir de complicité punissable que quand le fait principal est lui-même qualifié crime ou délit par la loi ; d'où il suit que la complicité d'une tentative d'avortement ne peut exister dans le cas où c'est la femme enceinte qui a commis cette tentative 2. »
1375. Le troisième paragraphe de l'art. 317 établit à l'égard