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TOME IV

82 THÉORIE DU CODE PÉNAL, AHT. Ml,

des médecins, chirurgiens, ofticiers de santé et pliarmaciens*, une aggravation de la peine, quii puise dans leur qualité. « Une punition plus rigoureuse,dit Texposé des motifs,celle des travaux forcés à temps, aura lieu contre les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé qui auront procuré à la femme les moyens de se faire avorter. Ils sont en efifet plus coupables que la femme même, lorsqu'ils font usage, pour détruire, d'un art qu'ils ne doivent employer qu'à conserver. Si la femme ne trouvait pas tant de facilité à se procurer les moyens d'avortement, la crainte d'exposer sa propre vie, en faisant usage de médicaments qu'elle ne connaîtrait pas, l'obligerait souvent de différer son crime, et elle pourrait ensuite être arrêtée par ses remords. »

La qualité de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, étant une circonstance aggravante du crime, doit nécessairement faire l'objet d'une question au jury. La Cour de cassation a formellement reconnu ce point, en annulant une condamnation aux tMvaux forcés prononcée contre un officier de santé, sans que sa qualité eût été soumise au jury : « attendu que l'accusé est qualifié, dans l'arrêt de renvoi et dans l'acte d'accusation, d'officier de santé ; que c'était là une circonstance aggravante de son crime sur laquelle le jury devait être interrogé ; que cependant le président, en posant les questions au jury, a omis de lui demander si l'accusé était officier de santé, en quoi il a formellement violé l'art. 317 2. » Cette qualité, formant une circonstance aggravante, doit faire l'objet d'une question séparée, et lorsque, par une question principale, le jury a été interrogé sur le point de savoir si l'accusé est coupable d'avoir procuré l'avortement, il suffit d'ajouter, dans une seconde question, si elle suit immédiatement la première : l'accusé est-il médecin ^ ?

1376. La loi n'a point parlé nominativement des sagesfemmes. Doit-on les comprendre parmi les officiers de santé ?

1. * * Jugé que les herboristes ne sont pas compris dans les termes de ce paragraphe (Cour d'assises de l'Aube, 16 février 1883, S. 84.2.47).

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