Cass., 5 mars 1857, Bull. n
CHAP. XLU. — DE l'aVORTEMENT. 83
M. Carnot penche pour raftirmative, en se fondant uniquement sur ce que, si cette interprétation n'était point adoptée, les mots et autres officiers de smité n'auraient dans le texte de l'article aucune application *. C'est une erreur: l'art. l"de la loi du 19 ventôse an XI porte que nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé^ sans remplir les conditions qu'elle prescrit. La loi reconnaît donc, parmi les hommes de Tart, ces trois classes distinctes ; lart. 317 du Gode pénal n'a fait qu'en reproduire les termes. Penserait-on que les sages-femmes sont comprises dans la classe des officiers de santé ? Le titre 2 de la loi du 19 ven- ^ tôse an XI s'occupe des conditions d'aptitude des médecins et des chirurgiens ; le titre 3, de celles des officiers de santé ; enfin le titre 5, de l'instruction et de la réception des sages-femmes : elles forment donc dans la loi spéciale une classe à part des officiers de santé. Remarquons ensuite que le Gode, qui a omis les sages-femmes dans l'art. 317, les a formellement désignées dans l'art. 378, à la suite des médecins, des chirurgiens et des officiers de santé. La conclusion serait donc que le législateur, soit qu'il les ait considérées, à tort sans doute, comme moins coupables que les hommes de Fart, soit que leur intervention lui ait paru moins dangereuse, n'aurait pas fait peser sur les sages-femmes complices de Favortement l'aggravation portée par le troisième paragraphe ; elles demeureraient comprises, comme tous les autres complices, dans les termes du paragraphe 1^'.
Mais cette conséquence rigoureuse du texte de l'art. 317 n'a point été consacrée par la jurisprudence, qui n'a pu admettre que le législateur ait voulu introduire une exception favorable aux sages-femmes, non moins coupables, il faut le reconnaître, que les officiers de santé, lorsqu'elles prêtent le secours de leur art à un crime. Les arrêts n'ont donc pas cessé de déclarer « que le troisième paragraphe de l'art. 317 comprend dans la généralité de sa disposition même les sages-femmes, bien qu'elles n'y soient pas nominativement dénommées, puisqu'elles n'obtiennent leur diplôme, selon