‹ Théorie du Code pénalChapitre 48 sur 400 · Sur l'art. 317, n · texte numérisé non relu

Sur l'art. 317, n

84 TUÉOniE DU CODE PÉNAL, ART. 317.

Tart. 32 de la loi du 19 ventôse an XI, qu après avoir été examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier ; qu'elles se rendent, en elïet, aussi coupables que les médecins, les chirurgiens, les officiers de santé et les pharmaciens, lorsque, comme eux, elles font usage, pour détruire, d'un art qu'elles ne doivent employer qu a conserver ; qu'elles encourent donc dans le même cas la même peine *. » On voit, au surplus, que cette jurisprudence ne répond pas à l'argument de texte que nous avons soulevé : elle s'appuie uniquement sur l'analogie des actes qui fait présumer une culpabilité semblable dans le chirurgien et dans la sagefemme.

1377. Est-il nécessaire d'ajouter que si l'intention criminelle doit être vérifiée avec soin dans toute accusation de crime, cette vérification doit être plus minutieuse lorsqu'il s'agit d'un avortement dont le médecin serait le complice, puisque ce fait a pu n'être que le résultat involontaire des remèdes qu'il a pu donner de bonne foi ? Dans mille circonstances les soins donnés à une malade peuvent procurer l'avortement ; il peut même arriver que la femme ait feint une maladie en celant sa grossesse, dans le but de se procurer l'avortement : le médecin, s'il Ta ignoré, ou si, ne l'ignorant pas, il n'a pas eu l'intention de concourir à cette pensée criminelle, n'est pas responsable : la pensée du crime peut seule le produire. Cette règle a été consacrée par la Cour de cassation dans une espèce où la peine avait été appliquée sans que le jury eût déclaré que l'avortement avait été procuré dans le dessein du crime. Cette condamnation fut cassée par le motif , « qu'il était reconnu par l'acte d'accusation que l'accusé était chirurgien ; qu'en cette quafité, quel qu'ait été

I. Cass., 26janv, 1839, Bull. n. 28 ; 23 mai I84i, Bull. n. i75 ; 13 janv. 1854, Bull. n. 8,16 juin ISÎtô, Bull. ii. 2U ; 7 oct. 1858, Bull. n. 258 ; 10 déc. 1868, Bull. n. 214. -- * * Acldr Cass., 23 nov. 1872; Bull. n. 288. — Et le complice do la sagc-fcmme est passible de la même aggravation de peine (même arrêt).

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