CHAP. XLIX. — DE L AVORTKMENT
le résultat de l'opération qui lui était imputée, il ne pouvait être frappé d'une peine afflictive qu'autant qu'il avait opéré par une complaisance criminelle pour la fille avortée ; d'où il suit qu'il fallait poser la question de savoir si Favortement avait été procuré dans le dessein du crime *. » Il a cependant été jugé, depuis, que, lorsque la question a été posée dans les termes mêmes de la loi, cela suffit, et qu'il Vest pas nécessaire d'ajouter que les moyens propres à procurer I avortement ont été administrés avec l'intention de produire cet avortement. Nous avons rapporté ces arrêts dans notre numéro 1368. ^
1378. Nos observations sur cette matière se résumeront en peu de mots. La tentative de lavortement, et même lavortement tenté et manqué dans son exécution, ne sont, si l'on veut demeurer fidèle au texte précis de la loi, passibles d'aucune peine ; la loi ne punit expressément que Tavortement consommé, quel qu'en soit Fauteur. Le crime se compose donc de deux éléments : le fait matériel de Tavortement, et la volonté de le commettre. Ces conditions sont les mêmes à l'égard de tous les coupables ; elles sont les mêmes, quels que soient les moyens employés pour produire le crime, les médicaments 2 ou les violences. Ainsi le crime ne change point de nature quand il est commis par les hommes de l'art ; la peine seule est aggravée. Que si les moyens employés, avec l'intention de procurer l'avortement, ont occasionné la mort, il peut y avoir lieu à une deuxième poursuite sur la prévention de blessures ayant causé la mort sans intention de la donner 3.