‹ Théorie du Code pénalChapitre 50 sur 400 · Cass., 27 juin 1806, BuU. n · texte numérisé non relu

Cass., 27 juin 1806, BuU. n

2. * * Jugé que, dans une accusation d'avorlemcnt, une seule question peut comprendre le fait d'avoir, à l'aide de breuvages et de médicaments administrés à une même personne, procuré volontairement à une ou plusieurs reprises, l'avortement de celte personne (Cass., 13 mai 1886 ; BuU. n. 173).

3. Cass., 27 juin 1856, Bull. n. 227 ; 3 sept. 1840, BuU. n. 105 ; 2 juill, 1863 BuU. n. 185.

§ IL— Maladies ou accidents causés par remploi de substances nuisibles à la santé.

4379. I^e deuxième délit dont nous avons à nous occuper dans cette section est l'action ^'administrer volontairement des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé. Cette incrimination nouvelle dans le Code pénal, et bizarrement accolée à l'art. 317 dont elle forme la deuxième partie, a eu pour l^ut de remplir une lacune de ce Code. Aux termes de Tart. 301, Tadministration de substances nuisibles n'est punissable qu'autant que les substances sont de nature à donner la mort ; dans ce cas, le crime est qualifié empoisonnement : mais il n'y avait ni crime ni délit, lorsque les substances administrées n'étaient pas de nature à produire cet effet, lors même qu'elles auraient causé une maladie ou incapacité de travail plus ou moins longue. Le législateur, soit oubli, soit plutôt difficulté de définir cette espèce de substance, n'avait fait aucune mention de ce délit, qui toutefois dans certaines circonstances peut être fort grave. La loi du 28 avril 1832 a essayé de réparer cette omission.

La deuxième disposition de l'art. 317 est ainsi conçue : « Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à lui donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs ; il pourra de plus être renvoyé sous la sur\'eillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus *. Si la

i . * * La surveillance de la haute police a été supprimée par la loi du 27 mai 1885 (art. 19) et remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui aura été signifiée par le Gouvernement (V. tome I, p. 193, n. 1).

maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. Si le coupable a commis soit le délit, soit le crime spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus , envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en Tart. 342, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second, des travaux forcés à temps. »

1380. Si Ton rapproche cet article de Tart. 301, on voit que l'empoisonnement offre actuellement trois degrés : il ne constitue qu'un simple délit, si les substances administrées sont nuisibles à la santé, sans être de nature à donner ta mort, et si ces substances n'ont occasionné qu'une maladie de vingt jours ; il prend le caractère d'un crime et devient passible de la peine de la réclusion, si les mômes substances ont causé une maladie de plus de vingt jours ; enfin, il est puni de raort, si les substances étaient de nature à donner la mort, quelles qu'aient été leurs suites. Mais cette gradation, empruntée aux art. 295, 309 et 310, n'est pas complète : il peut arriver en effet qu'une personne, à dessein de nuire, mais sans intention de donner la mort, ait administré une substance qui, sans être de nature à la causer, soit nuisible à la santé, et que cette substance infusée dans un corps débile ait eu pour effet d'occasionner la mort. N'eût-il pas fallu, dans ce cas, prendre à l'article 309 son deuxième paragraphe aussi bien que le premier, et appliquer la peine des travaux forcés . qu'il prononce dans une hypothèse identique ? En effet, de quelle peine sera passible ce crime ? Sera-ce la peine réservée au crime d'empoisonnement ? Mais il manquerait à ce crime deux de ses éléments : la volonté de donner la mort, et une substance de nature, en général, à la donner. Sera-ce l'une des deux- peines portées par Tarticle 317 ? Mais cet article n'a prévu que la maladie et non la mort. Ce ne pourrait donc être qu'en forçant les termes de la loi qu'on parviendrait à la répression du crime. Le Code pénal bavarois a prévu cette hypothèse ; son article 183 porte : « Lorsque le poison administré à dessein de nuire, mais sans intention de donner la mort, aura causé une altération permanente ou passagère du corps ou de l'esprit, le coupable sera condamné

à la détention dans une maison de force pendant seize ans au moins et vingt ans au plus *. »

1381. Trois éléments doivent concourir pour l'existence du délit ou du crime ; les termes de la loi les formulent avec précision ; il faut que des substances aient été administrées volontairement à autrui ; que ces substances, sans être de nature à donner la mort, soient nuisibles à la santé ; enfin, qu'elles aient occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel.

Administrer volontairement une substance, dans Tesprit de la loi, c'est l'administrer avec intention de nuire. Il importe de distinguer ici ces deux expressions, qui se confondent ailleurs dans le même sens. Ainsi, un homicide commis, des blessures faites volontairement, supposent en général la criminalité de leurs auteurs ; mais on peut administrer volontairement des substances même nuisibles, sans intention criminelle ; par exemple, si Tagent ne connaît pas leur nature, s'il les administre comme médicament, s'il croit que ces substances peuvent produire une crise salutaire. La volonté n'est donc pas suffisante pour déterminer la culpabilité ; il faut que cette volonté soit caractérisée par l'intention de nuire.

Le deuxième élément est que les substances administrées soient nuisibles à la santé, sans être de nature à donner la mort. Ces mots nuisibles à la santé, extrêmement vagues par eux-mêmes, auraient dû être définis par la loi. M. Carnot fait remarquer que si le législateur de 1810 avait omis de punir ce délit, « ce n'avait pas été par simple oubli, mais par l'impossibilité où il se trouvait de définir ce genre de substances d'une manière assez précise pour ne rien laisser à Tar-

1 . * * Le cas est également prévu par rart.229 du Code pénal allemand : « Celui qui, dans l'intention de nuire à la santé d'autrui, lui aura administré des poisons ou autres substances de nature à détruire la santé, sera puni de la réclusion pendant dix ans au plus. — S'il en est résulté une lésion grave, la peine sera la réclusion pendant cinq ans au moins, et si le fait a occasionné la mort, la réclusion pendant dix ans au moins ou à perpétuité. »

bitraire : il avait préféré ne pas en faire mention dans ce Gode *. »

4382. Il est certain que les termes de la loi ouvrent une large porte aux poursuites arbitraires. Quelles substances ne peuvent pas être considérées comme nuisibles ? quels aliments ne peuvent pas dans certains cas avoir des effets nuisibles ? Toutefois la loi n'a eu en vue que les substances de nature à causer des accidents graves ; son but a été de suppléer à Tinsuffisance de Tarticle 301, qui n'avait prévu que remploi des substances de nature à donner la mort ; elle a prévu le cas peu fréquent, mais possible, d'une altération grave de la santé , causée avec ou sans intention de donner la mort , par l'emploi d'une substance non capable de la produire ; si les termes sont généraux, son esprit doit en diriger l'application ; et cet esprit se manifeste, au surplus, en exigeant que la substance soit de nature à entraîner une maladie plus ou moins grave. C'est aux hommes de l'art, c'est aux chimistes qu'il appartient de déterminer les caractères des substances, et leurs effets probables, non sur telle personne, mais sur tous les individus en général, car la loi veut que la substance soit nuisible à la santé par sa nature intrinsèque.

1383. Il est enfin nécessaire que la substance administrée ait nui réellement à la personne à laquelle elle a été administrée, et qu'elle ait occasionné chez cette personne soit une maladie, soit du moins une incapacité de travail. Nous ne reprendrons point ici l'explication de ces derniers termes, que nous avons déjà donnée dans la première section de ce chapitre. Il suffît de remarquer que la loi, en exigeant qu'il y ait maladie ou incapacité de travail, n'a point fixé le minimum de la durée de l'une ou de l'autre. Le fait seul d'une maladie, d'une incapacité de travail quelconque, peut donc autoriser l'application de l'article 317 ; mais il faut que l'incapacité ait été complète, que la maladie ait été réelle : une indisposition légère et momentanée ne suffirait pas pour justifier cette application.

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