CHAPITRE XLVilL
DES COUPS £T BLBS6UBJSS YOLONTAIBES.
{Commentaire des art, 300, 310, 311, 312, 313, 314, 315 et 316 du Code
pénaL)
132i. DiTîsioû de cette matière.
1323. Difficultés qu'elle présente pour saisir chaque nuance de culpabi-
lité. '
1324. Système du Gode pénal de 1810 dans la répression des coups et
Dlessures.
1325. Examen et appréciation de ce système.
1326. Division des coups et blessures en quatre classes.
1327. Incrimination des voies de fait et violences légères. Application des
lois des 22 juillet 1791 et3brum. an lY.
1328. L'art. iO de la loi du 10-22 juillet 1701 et l*art. 605 du Gode du
3 brumaire an IV ont-ils été abrogés par la loi du 13 mai 1863 ?
1329. Les coups et blessures qui n'ont occasionné ni maladie ni incapa-
cité de travail rentrent dans les termes de Fart. 311.
1330. Conditions d'application de cet article.
1331. Motifs de Tatténuation pénale autorisée parTart. 311.
1332. Goups et blessures qui ont occasionné une maladie ou incapacité
de travail pendant plus de vingt jours (art. 300).
1333. Texte et motifs de Tari. 309. AddUion faite par la loi du 13 mai 1863.
Motifs de cette addition.
1334. Appréciation des modifications faites à Tart. 300 par la loi du 13 mai
1335. Ce qu'il faut entendre par coups dans le sens de la loi pénale.
1336. Les coups doivent avoir été portés ou les blessures faites volontai-
rement. Ge qu'il faut entendre par la volonté.
1337. Cette volonté peut-elle se constater par des équivalents ?
1338. Elle peut exister même lorsque le coup destiné à une personne en
a atteint une autre.
1339. Circonstance aggravante résultant de la maladie ou de incapacité
de travail.
1340. Que faut-il entendre par cette incapacité de travail ? S'agit-il d'un
travail habituel ou d'un travail personnel ?
1341. Le travail personnel doit s'entendre du travail corporel de la per-
sonne.
1342. Les cicatrices d*une blessure et même la mutilation d'une partie
du corps ne constituent pas par elles-mêmes une incapacitéi
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1343. Exception à Tégard des mutilations qui ont pour effet de rendre
impropre au service militaire.
1344. Autre exception à l'égard de la castration (art. 316).
1345. Caractères du crime de castration.
1346. La durée de l'incapacité de travail doit être de plus vingt jours!
1347. Coups et blessures qui ont occasionné la mort tî» paragraphe de
Part. 309).
1318. Distinctions faites par notre ancienne jurisprudence dans les cas où les blessures avaient été suivies de mort.
1349. Cas où le coup n*est que la cause occasionnelle et non la cause
effective de la mort du blessé déjà atteint d'une maladie grave.
1350. De Vanlorité des bommes de Tart dans les questions relatives aux
conséquences des coups.
1351. Dans quel délai le décès doit-il suivre la blessure pourquoi en soit
réputé le résultat?
13o2. Circonstance aggravante résultant de la préméditation et du guet-
apens.
1358. Les pères et mères et eetix qui ont autorité sur les enfants ont «n
droit de correction qui, dans certaines limites, apporte une excep-
tion è la loi pénale.
1354. Cette exception ne s'étend point aux voies de fait que le mari exerce
sur sa femme.
1355. Elle ne s*élend poi'nt aux violences qu*un gardien exerce sur les
prisonniers qu'il a sous sa garde.
1356. Des coups et blessures portés aux pères et mères naturels et adop-
lifs et autres ascendants légitimes (art. 31S).
1357. Anomalie dans la rédaction de l'art. 312 relativement à la circons-
tance de la préméditation.
1358. Peine facultative de 4a survfûllanee de la police (aujourd'hui Tinter-
diction de résidence) (art. 313).
1359. Conps et blessures portés par des bandes ou réunions séditieuses
(art. 313).
1322. Les matières contenues dans la section 2 du chapitre !«' du litre du Code sur les crimes et délits contre les particuliers, quoiqu'elles aient également pour objet les violences volontaires contre les pei^onnes, ne sont point complètement homogènes, et une méthode exacte eût exigé qu'elles fussent divisées; aussi, tout en nous asservissant à l'ordre du Code, nous avons dû adopter ici une classification plus exacte. Au iim de nénnir dans le même chapitre les délits qu'il a réunis
dans la même section, comme ces délits se divisent par leur nature distincte en trois classes diff'érentes, nous en ferons Tobjet de trois chapitres successifs.
Le premier traitera des coups ou blessures volontaires ;
Le deuxième (le chapitre XLIX), de Favortement et de remploi de substances nuisibles à la santé ;
Le troisième (le chapitre L), de la fabrication, du débit et de lusage des armes prohibées.
1323. L'incrimination des voies de fait, des violences, des coups et des blessures, portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, présente de graves difficultés. La loi, en effet, ne possède que peu d'éléments pour distinguer ces actes d'après leur criminalité relative ; car, d'un côté, la gravité des violences ou des blessures dépend de mille causes qui ne peuvent souvent être imputées à leur auteur, et l'intention de celui-ci n'est qu'imparfaitement révélée par le résultat matériel. En cette matière, les règles générales sont fausses dans la plupart des cas parce que les actions diffèrent sans cesse, et les distinctions sont presque impossibles, parce qu'il faudrait les multiplier à l'infini.
Le législateur semble avouer lui-même son impuissance : « Il est difficile, disait l'orateur du Corps législatif, d'apprécier dans cette partie la juste mesure de la gravité du crime et de la perversité de son auteur ; le nombre des peines est borné, les nuances des crimes sont aussi variées que celles des caractères. Il y a dans cette matière beaucoup à dire et beaucoup à supposer ; il ne faudrait rien laisser à supposer, et il est impossible de tout dire. Dans cette pénible alternative, commandée par la nature du sujet et les bornes de l'esprit humain, il faut poser quelques jalons sur une route impossible à tracer, et rattacher les espèces et leurs innombrables variétés à quelques points fixes, à quelques principes généraux ; les juges feront le reste. »
1324. La loi peut suivre deux systèmes pour arriver à cette répression. Le premier consiste simplement à établir telle peine contre les blessures grades, et telle autre contre les blessures légères, en abandonnant aux juges du fait le soin d'apprécierquelles blessures sont graves, quelles sont légères.
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Telle a été la méthode suivie par le Code d'Autriche : ce Code se borne à distinguer les blessures et les lésions graves, celles qui ont mis la vie en danger, et enfin les violences très graves ; à chacun de ces degrés correspond la peine de six mois à un an de prison, d'un à cinq ans de la même peine, et d'un à cinq ans de prison dure ; mais aucun des articles du Code ne définit les caractères de chaque espèce de blessures; c'est au juge à les apprécier. Le Code pénal de l'empire d'Allemagne (art. 223) prévoit également les lésions corporelles volontaires et laisse aux juges à graduer la peine (jusqu'à trois ans d'emprisonnement) suivant le dommage plus ou moins considérable causé à la santé *.
Dans un deuxième système, le contraire de celui-là, la loi, restreignant les attributions du juge, descend du genre aux espèces, parcourt les diff'érentes mutilations que peuvent causer les blessures, et spécifie celles qu'elle considère comme plus ou moins graves. Cette méthode était celle que le Code de 1791 avait suivie : d'après ce Code, la peine était de deux ans de détention lorsque, par l'effet des blessures, la personne maltraitée avait été rendue tout à fait incapable de vaquer pendant plus de quarante jours à aucun travail corporel ; elle était de trois années, si cette personne avait eu un bras, une jambe ou une cuisse cassée ; elle était de quatre années, si cette personne avait perdu l'usage absolu soit d'un œil, soit d'un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la tète ou du corps ; enfin, la peine était de sLx années de fers, lorsque cette personne s'était trouvée privée de l'usage absolu de la vue ou de l'usage absolu des deux
I. * * Toutefois Tart. 224 de ce Code prévoit le cas où les coups et blessures ont occasionné la perte d'un membre important, de la vue, même d*un œil seulement, de Touïe, de la parole ou de la faculté génératrice, ou si la personne lésée a été défigurée d*une manière grave et permanente, ou si elle est tombée dans un état de langueur, de paralysie ou d^affection mentale, et il prononce la réclusion pendant 5 ans au plus ou un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un an ; et Tart. 225 prononce la réclusion de deux à dix ans « si le coupable a agi avec le dessein prémédité d'occasionner les lésions énoncées en l'article précédent ».