‹ Théorie du Code pénalChapitre 52 sur 400 · De falsit. et simulât . quœst. ISO, n · texte numérisé non relu

De falsit. et simulât . quœst. ISO, n

altérer la nature de la chose vendue, son action n'était qu'une fraude passible d'une peine extraordinaire. Vendens unam rem pro aliây committit falsum ; sed vendms alignas merces corruptas , et sic aliquid falsitatis in se habentesjt punitur extra ordinem crimine stelliomiûs *.

Si l'on considère, au contraire, le résultat de cette action et ses effets sur la santé , le délit ne sera plus seulement une fraude sur une chose vendue , il constituera un attentat contre la santé des personnes ; c'est sous ce rapport que le Code pénal l'a classé. « Il est encore, dit Texposé des motifs, un genre d'attentat contre la vie dont le projet de loi indique la répression ; ses auteurs sont les débitants de boissons falsifiées par des mixtions nuisibles à la santé ; empoisonneurs publics, qui par des oxydes métalliques cherchent à donner la saveur du vin à des liquides déjà chargés d une couleur empruntée, et vendent en détail le poison et la mort. Cette cupidité meurtrière n'était punie par la loi en vigueur que d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder une année. Le projet qui vous est soumis a doublé cette peine, et certes elle n'est pas trop sévère pour des hommes aussi dangereux. »

1386, La loi du 19-22 juillet 1791, titre 2, art. 38, portait en eiFet : « Toute personne convaincue d'avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le jugement sera imprimé et affiché. La peine sera double en cas de récidive. » L'art. 318 du Code pénal a reproduit cet article en le modifiant : « Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 k 500 francs. Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant. »

1. Bcrtazius, copsil. 168, n. 5 et 519 ; Mcnochhis, casu 382, n. i et il».

Cet article, aujourd'hui abrogé {voy, n® 1387), exigeait deux circonstances pour constituer le délit : 1* le fait de la vente ou du débit ; 2» la qualité nuisible des boissons.

L'incrimination s'arrête aux faits de vente ou de débit ; l'art. 475, n® 6, qui prévoit dans une autre espèce la même infraction, fait la même restriction. Ces deux dispositions ne pourraient donc être appliquées à la simple exposition en vente de boissons falsifiées ; mais cette exposition serait passible des peines pécuniaires portées par l'article 20 du titre 1«^ de la loi du 19 juillet 1791, lequel n'a été abrogé par aucune loi postérieure *. L'article 11 du décret du 15 décembre 1813, portant règlement sur le commerce des vins de Paris, supplée également, mais pour Paris seulement, aux termes limitatifs du Code pénal ; cet article porte : « Il est défendu à toutes personnes faisant à Paris le commerce des vins, de fabriquer, altérer ou falsifier des vins, d'avoir dans leurs caves, celliers et autres parties de leur domicile ou magasin, aucunes matières quelconques propres à fabriquer, falsifier ou mixtionner les vins, et ce, sous les peines portées aux art. 318, 475 et 476 du Code pénal. » Mais l'application de ce décret, qui étend les termes de la loi pénale au cas nouveau qu'elle n'avait point prévu , a été l'objet de la résistance des tribunaux et de la Cour de Paris ; et plusieurs arrêts successivement rendus par la Cour de cassation n'ont assuré que momentanément son exécution 2.

Le deuxième élément du délit est que les boissons vendues soient, par la fabrication et les mixtions qui ont

1. V. dans ce sens Cass., 5 sept. 1812, cité par Carnot, t. 2, p. 66- L'article 20, titre !«» de la loi du 19-22 juillet 1791 est ainsi conçu : « En cas d'exposition ou vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués ou détruits , et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne peut être au-dessous de trois livres. »

2. V. Cass., 7 juin. 1827, S. 27. 1. 524 ; 4 août 1827, S. 28. 1. 27; 26 avril 1828, S. 1. 333 ; 20 mars 1827, S. 1. 427.

CHAP. XLIX. — VENTE DE SUBSTANCES NUISIBLES. 9â

été opérées, nuisibles à la santé ; c'est cette circonstance qui caractérise l'attentat à la personne que le législateur a vu dans cet acte. « Les fabricants de vins, porte l'exposé des motifs, qui se contentent des mélanges plus désagréables au goût que nuisibles à la santé, sont étrangers au titre qui nous occupe, et leur mauvaise foi ne les rend justiciables que des tribunaux de simple police. » C'est ce qui résulte en effet du rapprochement de l'art. 318 avec l'art. 475 , n« 6 , du Code pénal , lequel prononce des peines de police contre « ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé, » Ainsi, lorsque les boissons, bien que falsitiées, ne sont pas dangereuses, leur débit rentre dans les termes de l'art. 475 ; dès qu'elles sont nuisibles, cette circonstance, considérée comme aggravante, motive l'application de Tart. 318.

1387. Cette législation a été abrogée. La loi du 6 mai 1855 est ainsi conçue : « — Art. l^^ Les dispositions de la loi du 27 mars 1851 sont applicables aux boissons. — Art. 2. L'article 318 et le n* 6 de l'art. 475 du Code pénal sont et demeurent abrogés. » —La loi du 27 mars 1851, à laquelle cette nouvelle loi se réfère, contient les dispositions suivantes : — « Art. 1". Seront punis des peines portées par l'art. 423 du Code pénal : i^ ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues ; 2^ ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues..,*. — Art. 2. Si, dans les cas prévus par l'art. 423 du Code pénal ou par l'art. 1*' de la présente

i. * * Jugé que le délit de falsification prévu par Tart. !«' de la loi du 27 mars 1851 se caractérise aussi bien par le retranchement d'une partie des éléments de la denrée mise en vente que par son mélange avec une substance étrangère ; spécialement, que le fait par un marchand d'enlever frauduleusement la crème du lait qu'il met en vente constitue le délit de falsification. (Cass., 20 novembre 1885 ; Bull. n. 322.)

94 THÉORIE t)V CODE PÉNAL, ART. 318.

loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, Tamende sera de 50 à 500 francs, à moins que ïe quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme ; Temprisonnement sera de trois mois à deux ans. Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur. »

L'exposé des motifs de la loi du 5 mai 1885 porte ce qui suit : « En matière de falsification de boissons, la répression pénale, même en l'absence de la loi du 27 mars 1851, n'est pas absolument désarmée. Dans l'état actuel de la législation, la matière est régie par deux textes : l'art. 318 et l'art. 475, n» 6, du Code pénal. Mais si on en restait là, cette répression serait beaucoup moins complète et moins sévère qu'en matière de falsification des denrées alimentaires, et cependant le préjudice va plus loin et atteint plus d'intérêts. La répression serait moins complète et moins sévère. En effet, aux termes de la loi du 27 mars 1851, la falsification simple, alors même qu'elle n'est pas directement nuisible, est un délit punissable d'une peine correctionnelle. Si on n'applique pas cette loi aux boissons, la falsification simple restera une contravention punissable d'une peine de police. Aux termes de la même loi, le fait de la falsification est puni comme la vente de la substance falsifiée ; il est considéré comme un acte de complicité. Avec le Code pénal seul, l'auteur de la falsification des boissons faite en vue de tromper l'acheteur restera impuni. Enfin, aux termes de l'art. 3 de la même loi, il est interdit au marchand de denrées alimentaires de conserver dans les lieux où s'exerce son commerce ou dans leurs dépendances, des marchandises falsifiées. Pour les boissons, à défaut de cette disposition, cette interdiction très efficace disparaît. Nous avons dit, d'un autre côté, que le préjudice causé par la falsification des boissons compromet plus d'intérêts. En effet, indépendamment du préjudice causé à la santé publique, cette falsification est très préjudiciable aux intérêts des producteurs de vins et aux finances de l'État et des communes. Elle est préjudiciable aux intérêts des producteurs de vins, puisque, dans les époques normales, quand le vin est

abondant, la falsification de ce liquide contribue, pour sa part, à déprécier les cours par une concurrence déloyale. Elle est bien autrement préjudiciable au Trésor et aux communes, puisque le marchand qui falsifie ses boissons, c'est-àdire qui en augmente la quantité par le mélange de substances qui ne supportent pas de droits, qui livre par conséquent à la consommation, pour des boissons ayant acquitté les droits, un liquide qui ne les a payés que pour un quart ou pour un tiers, fraude le Trésor ou la commune de toute la différence. »

1388. Il résulte d'abord de ces nouveaux textes que la simple falsification des boissons, même non nuisibles à la santé, la vente ou la mise en vente de ces boissons falsifiées, enfin, aux termes de l'art. 3 de la loi du 27 mars 1881, leur seule détention dans les magasins du marchand constituent un délit *. Nous retrouverons plus loin, en expliquant l'art. 423, les difficultés que cette incrimination a soulevées. Mais il en est une spéciale à la matière des boissons, et qui doit être examinée ici. Dans quels cas y a-t-il falsification en cette matière ? et comment distinguer les mélanges permis et les mélanges défendus ?

On lit dans l'exposé des motifs : « On pourrait craindre que, sous prétexte de falsification, et à défaut d'une définition précise donnée à ce mot, la loi vînt à entraver certaines opéralions licites de mélange et de fabrication qui sont usitées dans le commerce des vins. Il est bon par conséquent de déclarer qu'il n'est point entré dans la pensée du gouvernement qui propose la loi, ni du Conseil d'État qui l'a adoptée, d'entraver en rien et de réprimer les diverses opérations loyalement faites et usitées dans le commerce, qui consistent: — soit à couper les vins de diverses provenances et de diverses qua-

1. ^'i' Et le négociant qui a vendu à des cabaretiers ou aubergistes des préparations destinées et qui ont seni soit à fabriquer des boissons avec des éléments étrangers à leur composition normale, soit à colorer des boissons ou à en changer la saveur pour dissimuler leur origine, sachant qu'elles devaient y servir, est à bon droit condamné comme complice du délit de falsification de boissons (Cass., 18 nov. 1880 ; Bull. n. 200).

lités pour les améliorer, pour les conserver ou même pour donner satisfaction au goût du public ou au besoin du bon marché ; — soit, suivant Texpression usitée en ce genre de commerce, à travailler les vins suivant des procédés fort divers, les uns très anciens, les autres indiqués par la science moderne ; — soit à imiter par diverses combinaisons les vins étrangers. En un mot, la loi n'entend atteindre et frapper que les altérations frauduleuses faites en vue de tromper Tacheteur. Par cela même qu'il ne s'agit plus d'une contravention, mais d'un délit, la question de fraude, d'intention frauduleuse se pose nécessairement tout d'abord, et là où il n'y a pas de fraude, pas d'intention frauduleuse, le délit disparaît. »

1389. Cette distinction a été appliquée par la jurisprudence. Dans une espèce où le vin livré par le vendeur n'était pas le même que celui qui avait été goûté et agréé, où un vin composé de moitié vin rouge et moitié vin blanc avait été substitué au vin rouge naturel et sans mélange de vin blanc demandé par l'acheteur, il a été jugé qu'il y avait falsification : « attendu que la loi du 5 mai 1855 punit toute falsification de boissons destinées à être vendues, et toute vente de boissons que l'on sait être falsifiées ou corrompues ; que si cette loi ne s'applique pas au mélange ou coupage des vins autorisé par les usages du commerce, et, par suite, présumé connu des acheteurs, il n'en est pas de même des mélanges faits avec déloyauté et intention de tromper le consommateur *. » La même solution a été étendue : 1^^ au cas où le marchand, après avoir mélangé soit un tiers d'eau-de-vie venant de la Rochelle et deux tiers de 3/6 dédoublés avec de l'eau, soit une moitié d'eau-de-vie venant de la Rochelle ou de Jarnac, ou bien une moitié d'eau-de-vie déjà opérée et une moitié de 3/6 étendue d'eau, avait mis ces mélanges en vente, sans en prévenir les acheteurs, sous le nom d'eau-de-vie d'Aigrefeuille ou de Cognac * ; 2<> au cas où des vins des environs de Blaye et de Libourne ont été classés, dans un inventaire annexé à un contrat de société, et dans l'intention de tromper

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