Cass., 21 mars 1857, Bull. n
un associé, comme des vins de Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe * ; 3®, au cas, enfin, où il est constaté que le vendeur était dans Tusage de retirer des tonneaux vendus et prêts à être expédiés une certaine quantité de vin qu'il remplaçait par de Teau, et cela lorsque le vin avait été dégusté et acheté avec le fût 2. Dans une autre espèce, au contraire, où il était constaté que les prévenus avaient affaibli Talcool qu'ils livraient à la consommation par l'addition d'une certaine quantité d'eau, il a été reconnu qu'un tel mélange ne constituait aucune falsification lorsqu'il était établi, d'une part, que ce mélange avait pour objet, non de falsifier l'alcool, mais de satisfaire aux exigences des consommateurs par la transformation de cet alcool en eau-de-vie plus ou moins forte et à bon marché ; et, d'une autre part, que l'addition de caramel faite à ce mélange était fondée sur un usage attesté par tout le commerce*. Il résulte de ces arrêts que, dans l'esprit de la jurisprudence comme dans celui de la loi, c'est la fraude, et la fraude seule, qui constitue le délit ; les mélanges auxquels les boissons sont soumises sont à l'abri de toute incrimination lorsqu'ils sont notoires, conformes à des usages de commerce ou à des habitudes de consommation, loyalement pratiqués et annoncés aux acheteurs ; ils prennent au contraire le caractère d'une falsification, lorsque, si inoft'ensifs qu'ils soient, et ne provenant même que d'une addition d'eau,