TOME IV
98 TUÎiORIE DU CODE PÉNAL, ART. 318
ils sont pratiqués frauduleusement, en vue de tromper l'acheteur sur la qualité ou sur le prix et pour se procurer un bénéfice illicite.
1390. Le délit de falsification s'aggrave si les mixtions sont nuisibles à la santé, et, dans ce cas, la peine remonte au taux qu'avait fixé l'art. 318. Il importe peu que cette falsification nuisible soit connue de l'acheteur, car le but de la loi est de préserver la santé publique non-seulement contre l'excès d'une coupable spéculation, mais contre l'ignorance ou la grossièreté des consommateurs eux-mêmes. Comment apprécier ce caractère nuisible? Évidemment ce ne peut être que par le ministère des experts ; il ne peut appartenir qu'aux hommes de la science d'analyser les propriétés des diverses substances, et d'établir les effets de leur mixtion : mais les o[ùnions et les expériences qui peuvent les appuyer, destinées à éclairer les juges, n'enchaînent pas leur jugement, et la Cour de cassation a décidé en conséquence, par plusieurs arrêts, que, lors même que les experts auraient déclaré que les boissons falsifiées ne contiendraient aucune mixtion nuisible, il rentrait dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de prononcer les peines légales, s'ils ont la conviction personnelle qu'elles en contiennent réellement *.
Ajoutons que le délit prévu par l'art. 318 exigeait, outre les deux circonstances qui viennent d'être expliquées, que le prévenu ait agi sciemment , c'est-à-dire avec la connaissance que les boissons étaient falsifiées et pouvaient être nuisibles ; car il ne s'agit point ici d'une simple contravention matérielle, il s'agit d'un délit, et l'on ne peut dès lors le punir <]u'après avoir constaté la volonté criminelle de l'agent. Il en serait de même évidemment aujourd'hui, ainsi que cela a été établi n»* 1388 et 1389.
1391. La deuxième disposition de l'art. 318 prescrivait que it^s boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur ou débitant, fussent saisies et confisquées. L'art. 477 reproduisait
I. V. Cass., t4d6c. i808 et 23 juin 1813, cités par Camot, t. 2, p. 67, et €ass., i8 oct. 1814, cité par Bourguignon, t. 3, p. 295. V. aussi Tar- UcIg :i23 du Code de procédure civile.
ces mûmes termes. Il suivait de là que les boissons falsifiées qui n'appartiennent pas au débitant ne pouvaient être ni saisies ni confisquées ; restriction assez étrange, car la seule existence de ces boissons est une menace continue contre la santé publique. Cette restriction a été effacée par Fart. 5 de la loi du 27 mars 1851, qui porte seulement que « les objets dont la vente, usage et possession constituent le délit, seront confisqués conformément à l'art. 23 et aux art. 477 et 481 du Code pénal *. »
1392. Une autre question naît des mêmes termes : lorsque les boissons n'ont pas été saisies, les juges peuvent-ils en prononcer la confiscation ? Un arrêt de la Cour de cassation a déclaré que le défaut de saisie des boissons falsifiées n'empêche pas d'en prononcer la confiscation, et de condamner le délinquant à les représenter ou à payer une somme arbitrée par les juges comme équivalente 2. M. Rauter a critiqué cet arrêt: «Pour quil puisse y avoir confiscation, dit-il, il faut que l'objet à confisquer soit à la disposition du juge, c'est-à-dire qu'il y ait mainmise ou saisie judiciaire 3. » Nous sommes de cet avis : les termes de la loi, d'abord, sont formels ; ils prescrivent la saisie et la confiscation, ils ne séparent point ces deux mesures ; mais ensuite la raison des choses indique qu'elles ne doivent point être séparées. Dans les matières spéciales où l'action a pour but principal la confiscation des objets qui se trouvent en délit, la saisie est le fondement de cette action ; les lois des 19 brumaire an VI, 9 floréal an VII, et 1" germinal an XIII, qui règlent les . formes suivant lesquelles sont constatées les contraventions fiscales, exigent dans tous les cas la saisie, soit qu'elle ait pour but de constater des contraventions qui ne laissent
!. * * il a été jugé que la confiscation des vins falsifiés poul être prononcée par le tribunal correctionnel, bien qu'une ordonnance de non-lieu soil intervenue en faveur du négociant dans les mains duquel ils ont été saisis, si ces vins constituent des substances nuisibles à la santé (Bordeaux. 20 août 188i ; S.86.2.135).
2. Cass., I»»- mars 1813. Cet arrêt est cité par tous les auteurs, mais aucun n'en donne le texte, qui ne se trouve dans aucun recueil,