Traité du dr. crim., t. 2, p
100 TaÉoniE DU code pénal, art. 318.
point de traces après elles, soit d'assurer Tid entité des choses confisquées ; c'est la base indispensable de la poursuite, et de là la maxime : Point de saisiCy point d'action. Nous ne prétendons pas appliquer cette maxime à la poursuite d un délit commun ; Faction publique, dans le cas de Tart. 318, était évidemment indépendante de la saisie des boissons falsifiées ; mais les deux paragraphes de Tart. 318 formaient deux dispositions distinctes : la première avait pour objet Tapplication des peines, fautre la destruction des boissons ; or, dans ce dernier cas, la règle qui régit les matières spéciales ne s'applique-t-elle pas de plein droit ? Comment confisquer des boissons qui n*ont pas été saisies ? comment s'assurer de leur identité, de leur valeur? Et n'est-ce pas d'ailleurs substituer une peine à une autre peine que de condamner le délinquant à payer une somme arbitrée comme équivalente ? Cette estimation, quelle qu'en soit la base, n'est-elle pas une évidente aggravation de la peine ? On peut citer à l'appui de cette doctrine un arrêt rendu dans une matière analogue et qui est ainsi conçu : « Sur le 3* moyen, tiré de la prétendue violation : 1® de l'art. 423, en ce que l'arrêt n'a pas ordonné la confiscation et le bris des faux poids ; 2® de l'art. 35 de l'ordonnance du 19 avril 1839, en ce qu'il a été statué sur une prévention de tromperie à l'aide de faux poids, bien que les faux poids n'eussent pas été saisis : -*- attendu que le législateur n'a point entendu subordonner l'application de la peine à une saisie qui, comme dans l'espèce, n'aurait pas été opérée ; d'où il résulte qu'il n'y avait lieu d'ordonner ni la confiscation ni le bris de faux poids qui ne se trouvaient pas sous la main de la justice ; rejette *. »
1393. Nous ne faisons au surplus qu'indiquer très succinctement ici les dispositions de la loi du 27 mars 1851 qui ont remplacé l'art. 318. Nous reviendrons plus amplement sur cette matière dans notre commentaire sur fart. 423, dans lequel doit prendre place cette loi nouvelle avec toutes les applications dont elle est susceptible, tant aux denrées alimentaires qu'aux boissons.
\. Cass., 9 janv. 183-2, Bull. n. 6.