‹ Théorie du Code pénalChapitre 57 sur 400 · DE L\ FABRICATION, DE LA VENTE ET DU PORT DES ARMES PROHIBÉES · texte numérisé non relu

DE L\ FABRICATION, DE LA VENTE ET DU PORT DES ARMES PROHIBÉES

{Gommeniaire des art, 314 ei 315 du Code pénal et d^ la loi du Uaoûl 188:>.)

1394. Objet de rart.3l4. Caraclère du délit qu'il prévoit.

1395. Cet article a été modifié par l'art. 1" de la loi du 24 mai 1834 (et

par la loi du 14 août 1885).

1396; Caractères constitutifs du délit.

1397. Quelles armes sont réputées prohibées.

1398. Législation spéciale pour les armes de guerre. Loi du 14 juillet 1860. , ^i—Loi du 14 août 1885.

1399. Dispositions réglementaires sur les armes prohibées. Validité de "" 'l'ordonnance du 23 mars 1728.

1400. Jurisprudence sur les couteaux en forme de poignards.

1401. Jurisprudence sur les pistolets de poche.

1402. Ce qu'il faut entendre par « les armes offensives et cachées. »

1403. Modification de l'art. 315 sur la surveillance (aujourd'hui l'interdic-

tion de résidence) par l'art. 11 de la loi du 24 mai 1834.

1394. La fabrication, le débit et le port d'armes prohibées peuvent constituer des actes préparatoires des crimes et des délits ; mais, isolés de toute intention criminelle, ces actes ne constituent point en eux-mêmes un délit moral. La loi a dû les interdire, parce qu'ils fournissaient au crime des instruments faciles ; mais elle ne punit les personnes qui enfreignent ses prohibitions qu'à raison de leur désobéissance. Si cette infraction se trouve rangée dahs la classe des crimes, c'est parce que les armes prohibées sont le plus souvent employées à commettre des crimes ; c'est parce qu'il existe une sorte de complicité, non pas morale, mais matérielle, ent}*e celui qui fournit une arme propre surtout pour le crime et celui qui en fait usage.

L'art. 314 du Code pénal est ainsi conçu : « Tout individu

qji aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons, ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de 16 à 200 francs. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées *, Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime. »

1395. Cet article a été modifié par l'article 1" de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre. Le rapporteur de la Chambre des députés s'exprimait ainsi en proposant cette modification : « Votre commission a cru devoir élever les peines prononcées par l'art. 314 du Code pénal contre les fabricants et porteurs d'armes prohibées : ces peines avaient été calculées pour ôter un instrument à des vengeances privées, et elles pouvaient suffire ; mais lorsque la férocité, que les vengeances des partis introduisent dans nos mœurs, menace de faire de ces armes dangereuses des instruments d'assassinats politiques , nous avons pensé qu'il fallait redoubler de rigueur pour en interdire l'usage *. » Le rappoileur de la Chambre des pairs reproduisit cette observation : « L'art. 1«' du projet aggrave les peines de fart. 314... Cette aggravation a un trop juste motif dans le large et funeste emploi que l'on a fait récemment de ces armes 3.» L'art, i*' de la loi est ainsi conçu : « Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par les règlements d'administration publique, sera puni de l'emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de IG à 500 francs. Celui qui sera porteur * desdites armes sera puni d'un emprisonnement de

Page 1