Moniteur du 22 mai 1831, suppl
4. * * Jugé que la loi n'exige pas que Tarmc prohibée ail été portée dnns un lieu public, et que le délit prévu et puni par la loi du 24 mai 183 i existe si l'on est trouvé porteur de l'arme hors de son domicile (Cass., 13 jliiH, 187G; Cuil. n. 166),
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six jours à six mois, et d'une amende de 16 à 200 fr. *.
1S9G. Le délit n a point cliangé de nature dans les deux incriminations, ses éléments sont les mêmes; dans le Code pénal et dans la loi du 24 mai 1834, le fait incriminé n'est qu'une infraction matérielle , isolée de toute circonstance aggravante, de toute tentative ou complicité d'un délit ou d'un crime ; la loi ne voit que le port d'une arme dangereuse, elle la saisit dans les mains de celui qui la porte ; elle le punit à raison de ce seul fait ; elle n'agit point en vue de l'usage qui en est fait actuellement, mais de l'usage qui peut en être fait; c'est une loi préventive, c'est une mesure de police ; toute la contravention est dans la désobéissance à la prohibition légale. Si au port des armes prohibées se liaient le projet d'un attentat, la pensée d'un crime, la contravention se trouverait absorbée par ce crime dès que la loi pénale le pourrait saisir, et l'agent deviendrait passible d'une peine plus grave. C'est ce qui résulte de ces termes de l'art. 314 : « Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime. » Ainsi donc, dans cette matière, le fait matériel du port d'une arme prohibée sufilt pour constituer le délit ; la bonne foi de l'agent peut être une circonstance atténuante de la peine, elle n'efface point l'infraction 2.
1397. La plus grave et peut-être la seule difficulté de cette matière consiste à définir ce qu'il faut entendre par armes prohibées.
Nous avons examiné précédemment (n»* 508 et 810) quels sont les instruments qu'on doit qualifier armes , lorsqu'ils
1. ♦ * Mais la loi de Isa* a été modifiée clle-môme, cti c6 qui concerne la fabrication et le commerce des armes, par la loi du 14 août 1885, dont nous donnons le texte plus loin. La fabrication et le commerce sont libres, sauf en ce qui concerne les armes des modèles réglementaires : la détention et le port d'armes restent soumis aux dispositions de la loi du â4 mai 1834 (V. infrù, p. 104, n. 2).
4. * * Comp. Cass., lt> juin 1877 ; Bull. n. 143. — La bonne foi de Vagent ici ne pourrait consister que dans l'ignorance, de la loi ; et jamais l'ignorance de la loi ne peut être une cause exclusive de l'imputabiliité. Mais cela n'empêche pas que le fait prévu par l'art. 314, étant puni de peines correctionnelles, constitue tni délit (V. t. L p. 36, n. 1. et p. i95).
sont trouvés dans les mains des malfaiteurs au moment de Texécution d'un délit ou d un crime, et nous avons vu qu'en général ces objets puisent cette qualification moins dans leur nature intrinsèque que dans Tusage auquel ils sont destinés. En ce moment la question est toute différente : il ne s'agit plus de considérer le port d'armes comme une circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit, mais bien comme un délit distinct et indépendant des actes qu'il peut favoriser. Tout le délit est donc dans la nature des armes portées.
On distingue deux espèces d'armes : les armes apparentes et défensives, qui ne deviennent offensives que par accident ; et les armes cachées et secrètes, offensives par la présomption légale, et dont le port illicite peut seconder les attentats des malfaiteurs.
Le port des armes ordinaires n'est interdit par aucune loi. Le droit de port d'armes appartient à tous les citoyens ; ils ne peuvent en être privés qu'à titre de punition et par jugement *. Quant à la fabrication et à la vente, la loi « n'interdisait » que celle des armes de guerre,
1398. « Cette » interdiction relative aux armes de guerre « avait » été modifiée par une loi du 14 juillet 1860, qui « portait » : « Art. 1". Toute personne peut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de la guerre, et sous les conditions déterminées par la loi et par les règlements d'administration publique. Les armes ou les pièces d armes de guerre, fabriquées dans les établissements autorisés, ne peuvent être destinées qu'à l'exportation, sauf le cas de commandes faites par le ministre de la guerre pour le service de l'Etat. » Les articles suivants « énuméraient » les conditions et les termes de cette fabrication et de ce commerce *.
1. V. ravis du Cons. d'Etat du 17 mai 18U, et l'ord. de 1660, tit. 30, art. S.
2. * * Mais cette législation a été remplacée elle-même p?.r la loi du 14 août 1885. mr la fabrication et le commerce des armes et des munilions non chargées. L'art. 1«' de cette loi porte : « La fabrication et le com-
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merce des armes de toute espèce non réglementaires en France, y compris les armes d'affût (canons, mitrailleuses, etc.) et des munitions non chargées employées pour ces armes (douilles de cartouches , projectiles, fusées, etc.) sont entièrement libres. » — Art, 2 : « La fabrication et le commerce des armes de toutes espèces des modèles réglementaires en France et des munitions non chargées employées pour ces armes sont libres sous la réserve des conditions énoncées ci-après, art. 3 et 4. Les armes de modèles réglementaires en France sont celles qui sont en service dans les armées de terre et de mer ; elles sont définies par les tables de construction approuvées par le ministre de la guerre et par le ministre de la marine . » — Les art. 3 et 4 déterminent les formalités à remplir par ceux qui veulent se livrer à la fabrication et au commerce des armes et munitions réglementaires. — L'art. S ajoute : « Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux armes blanches et aux revolvers, dont la fabrication et le commerce sont complètement libres. » — Les art. 7 et suiv. autorisent, sous les mômes réserves, l'importation, l'exportation et le transit des armes. — Les art. 12 à 14 contiennent la sanction de ces dispositions. Art. 12 : < Quiconque, sans avoir fait la déclaration voulue par Tari. 3, se livre à la fabrication ou au commerce des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées des modèles réglementaires, est puni d'une amende de 16 s 1,000 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Les armes, pièces d'armes ou munitions non chargées ainsi fabriquées ou mises en vente sont confisquées. En cas de récidive, ces peines pourront être portées jusqu'au double. » — Art. 13 : Le commerçant ou le fabricant d'armes, de pièces d'armes ou de munitions non chargées des modèles réglementaires en France qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'art. 4 de la présente loi est puni d'une amende de 16 à 300 fr.: il peut, en outre être puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois. — En cas de récidive, la peine peut être portée au double. » — Art. 14 : Dans tous les cas prévus par la présente loi, il peut être fait application de l'art. 463 C. pén. »
Ainsi la liberté proclamée par cette loi ne s'applique qu'aux armes non réglementaires et aux munitions non chargées. « La liberté de fabrication des munitions chargées, porte l'exposé des motifs, est difficilement compatible avec la surveillance permanente que les substances explosibles exigent pour la sécurité publique, soit dans les dépôts, soit dans les transports. »
La question s'est élevée de savoir si cette loi du 14 août 1885 n'avait pas abrogé les dispositions pénales qui répriment le port d'armes prohibées. La Cour de Douai (arrêt du 29 mars 1886) et le tribunal d'Oléron (jugement du 3 juillet 1886) ont résolu cette question affirmativement (S. 86.2.193). Au contraire, les Cours de Grenoble (28 janv. 1886), de Paris (22 juin 1886) et de Nîmes (23 octobre 1886), l'ont résolue négativement (S. 86.2.193). Cette dernière solution nous paraît la plus juridique. L'art. 16 de la loi nouvelle n'abroge que « les dispositions qui seraient contraires à la présente loi », et les dispositions antérieures, notamment
i06 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 314 ET 815.
1399. Les armes prohibées sont celles dont le port a été défendu par la loi ou 'par des règlements (T administration publique.
L'article 314 désigne nominativement les stylets et les tromblons.
Le décret du 2 nivôse an XIV prohibait déjà les fusils et pistolets à ve?it ; son art. 1" est ainsi conçu : « Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives dangereuses, cachées et secrètes, dont la fabrication, Tusage et le port sont interdits par les lois. »
Le décret du 12 mars 1806 avait été plus loin en remettant en vigueur la déclaration du 23 mars 1728 ; ce décret porte textuellement : « La déclaration du 23 mars 1728, concernant le port d'armes, sera imprimée à la suite du présent décret et exécutée. »
Or cette déclaration est ainsi conçue : « Ordonnons qu'à Tavenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port, usage des poignards^ couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâton, bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives, cachées et secrètesy soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus. »
Tels sont les règlements qui ont désigné les armes cachées et secrètes. Quelques doutes s'étaient élevés sur le force
celles de la loi du 24 mai 183i qui répriment le port d'armes prohibées, n'ont rien d'incompatible avec la loi de 1883, qui proclame la liberté de la fabrication et du commerce. L'arrêt de la Cour de Paris dit avec raison : « ...que le caractère exclusivement économique de la loi de 1885 ressort nettement de toutes ses dispositions ; qu'elle a en vue le développement d'une branche de Tindustrie nationale ; mais que nulle part, ni dans la pensée du législateur, ni dans le texte de la loi, n'est apparue la pensée de faire une loi de police sur cette matière;... que les documents législatifs ne laissent d'ailleurs aucun doute sur la portée de la loi ; que le rapporteur au Sénat a formellement déclaré que les dispositions relatives à la détention des armes demeuraient en vigueur., .» II ressort, en effet, avec évidence des travaux préparatoires, que le léçfislateur de 1883 n'a pas voulu loucher aux dispositions relatives à la détention d*armes prohibées (V. S. Lois annotées de 1880, p. 5 et suiv.).