TOME IV
18 THÉORIE DU CODK PKNAL, AHT. 309.
bras et des deux jambes *. C'est ainsi que T Assemblée constituante, entraînée par le désir de graduer le châtiment du coupable sur les degrés des souffrances de la victime, avait, pour ainsi dire, fractionné le corps humain et tarifé la privation de chacune des parties qui le composent 2. Mais si ce système , par la multiplicité de ses distinctions , évite rimmense inconvénient du premier , l'arbitraire dans les jugements, il tombe dans un péril non moins gravev en prenant , dans chaque cas , le résultat matériel de la blessure comme base unique de la peine. Ce résultat ne peut exprimer la valeur morale de l'action qu'en se combinant avec la volonté. En ne prononçant que des peines fixes, que le juge n'avait aucun moyen de proportionner à la gravité réelle de l'acte, le Gode de 1791 n'avait établi qu'un système répressif faux et injuste.
La pensée du législateur de 1810 a été de se placer entre ces deux systèmes, d'éviter à la fois les termes trop vagues du premier, les détails tix)p minutieux et les distinctions trop précises du second. Le Code pénal a séparé les coups et les blessures en deux catégories distinctes, comme le Code d'Aulriche ; mais, au lieu de laisser cette distinction à l'arbitraire du juge, il en a fixé la base dans la durée de la maladie ou de l'incapacité de travail qui est résultée des blessures. Les coups et les blessures qui ont occasionné une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours sont qualifiés crimes ; les violences qui n'ont pas eu ces résultats sont qualifiés délits.
1825, La loi pénale doit nécessairement poser une limite pour la distribution des peines entre les blessures légères et les blessures graves ; et, il faut le reconnaître, les éléments de cette séparation appartiennent à chaque fait particulier, et ne peuvent que difficilement concourir à former une règle générale. Toutefois il est impossible de ne pas remarquer combien est fragile la base de la
1. Code pénal % sept-6 oct, 1791, t^ partie, tit. 2, secl, !»•, art. 21 ei suiv.