CHAP. L. — PORT DES ARMES PROHIBÉES
destinées pour le commerce: ce décret ne décidait point en principe que les pistolets de poche fussent des armes licites ; mais son art. 8 soumettait les fabricants d'armes de commerce à répreuve et à la marque du poinçon d'acceptation, et Tart. 9, déterminant les conditions d'épreuve des pistolets de poche, ajoutait : « Quant à la charge de chaque pistolet de poche, elle sera de quatre grammes. » La Cour d'Orléans vit dans cette disposition « une autorisation implicite, mais nécessaire, de confectionner et débiter des pistolets de poche, et conséquemment, à l'égard des armuriers , l'abrogation virtuelle, par contrariété de dispositions, de l'ordonnance de 1728 *. » Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la Cour de cassation le rejeta : « attendu que le décret du 14 décembre 1810 a virtuellement dérogé à la déclaration du roi du 23 mars 1728, en ce qu'elle prohi|)ait d'une manière absolue et à toujours la fabrication, la vente et le port des pistolets de poche *.
Cet arrêt proclamait une lacune dangereuse pour la législation, puisque les considérations de sûreté et d'ordre public qui ont fait établir de tout temps la prohibition des pistolets (le poche ont conservé toute leur force. Pour la faire cesser, et pour rétablir les anciennes prohibitions, le gouvernement a eu recours à un nouveau règlement d'administration publique. L'ordonnance du 23 février 1837 porte : « Les pistolets de poche sont prohibés 3. » A quels signes reconnaître un pistolet de poche? Quelle longueur doit -il avoir pour être réputé tel? faut-il s'arrêter à huit, à dix ou douze