Cas&, 7 oct. 1836, Journ. du dr. crim., 1836, p
3. "^ * Mais il faut rappeler ici Tart. 5 de la loi du 14 août 1885, portant: u Les dispositions indiquées ci-dessus ne sont pas applicables aux armes blanches et aux revolvers, dont la fabrication et le commerce sont complètement libres. » — La prohibition légale ne subsiste donc que rclativemeut au port de semblables armes.
Jugé que le revolver rentre dans la catégorie des pistolets de poche dont le port est prohibé par Tordonnancc du 23 février 1837 (Paris, 22 juin 1886; S.86.2.193).
pouces *? Cette question importante, puisqu elle est la base de rincrimination, demeure tout entière dans le domaine des tribunaux correctionnels ; et comme elle est de nature a se résoudre en fait, il résultera du silence et de l'abandon du législateur des solutions contradictoires qu il fallait éviter. Il a été seulement décidé : i^ que Texposition en vente des pistolets de poche constitue, aussi bien que la vente, le délit prévu par la loi ; 2<» que Tallégation que oes pistolets étaient destinés à l'exportation ne suffit pas pour excuser Tinfraction 2,
1402. La deuxième question est relative à ces termes de Tordonnance de 1728 : et autres armes offensives cachées et secrètes. Est-il nécessaire que Tarme prohibée soit nominativement désignée par les règlements ? Si elle est secrète et offensive de sa nature, ne se trouve-t-elle pas de droit comprise dans ces termes généraux de l'ordonnance ? La Cour de cassation a résolu affirmativement cette dernière question, à regard d'une canne renfermant une arme à feu ; son arrêt porte : « que la déclaration de 1728 ne prohibe pas seulement les armes qui y sont spécialement désignées, mais aussi, d'une manière générale et absojue, toutes les armes offensives secrètes et cachées ; qu'il est déclaré, en fait, par le jugement que les cannes saisies et reconnues par le prévenu comme provenant de sa fabrication contiennent une arme offensive tellement cachée et dissimulée, qu'il est impossible, à la simple inspection de la découvrir, mais qua, démontées et rajustées, elles offrent à la fois un fusil et un pistolet; que, d'après ces faits, l'art. 1" de la loi du 24 mai 1834 était applicable au prévenu 3. » Peut-être eût-il fallu, pour obéir au véritable esprit de l'art. 314, que chaque arme pro-
1. * * Jugé qu'un pistolet dont la longfueur totale est de 31 centimètres ne peut être considéré comme un pistolet de poche, dont le port est prohibé par l'ordonnance du 23 février 1837 (Nîmes, 31 janv. «884 ; S 86. 2. 196)..
2. Cass., 12 mars 1852, Bull. n. 87. — * * Mais ces solutions n'ont plus d'application depuis la loi du U août 1885, rapportée ci-dessus.