CHAP. L. — PORT DES ARMES PRODIBÉES
Ilibée fût nominativement désignée par un règlement; mais cet article, et, depuis, Tari. l«r de la loi du 24 mai 1834 se contentent de proscrire les armes prohibées par la loi ou les rè(/tem^i^5. Dès lors donc qu'un règlement reconnu régulier et valide déclare prohibées toutes armes offensives cachées et secrètes, cette définition générale équivaut à une désignation nominative, et c'est aux juges à rechercher dans chaque arme les caractères qui constituent Tarme prohibée ; il est inutile d'ajouter que ces caractères doivent être nécessairement constatés dans le jugement.
1403. Nous ferons sur cette matière une dernière observation. L'art. 315 du Code pénal porte que : « Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans *. » Cet article a été indirectement modifié en ce qui concerne le défit prévu par l'art. 314. En effet les peines prononcées par cet article se trouvent aujourd'hui remplacées, ainsi que nous l'avons fait observer, par celles portées en l'art. 1" de la loi du 24 mai 1834. Or l'art. 11 de cette loi est ainsi conçu : « Dans tous les cas prévus par la présente loi, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'art. 463 du Code pénal ; néanmoins les condamnés pourront toujours être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder le maximum de T emprisonnement prononcé par la loi, » Ainsi, d'après cet article comme d'après l'art. 315, le renvoi, sous la surveillance est facultatif à Tégard des condamnés pour délit d'armes prohibées ; mais d'après l'art. 315, si cette peine est prononcée, elle ne peut l'être pour moins de cinq ans ; tandis que, d'après l'article 11 de la loi du 24 mai 1834, la surveillance ne peut excéder le maximum de la durée de l'emprisonnement prononcé par la loi, c'est-à-dire, dans l'espèce, un an, et cette
l. * * La surveillance de la haute police a été supprimée par la loi du 27 mai 1885 (art. 19) et remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont rintcrdiction lui aura été signifiée par le Gouvernement. (V. t. I, p. 193, n. 1).
surveillance n'a plus de minimum. Or il n*est pas douteux que ce dernier article doit seul se combiner avec Tari. l«r de la loi du 24 mai 1834 : ces deux dispositions, en effet, appartiennent à la même loi, au même système pénal ; et quand Tart. 1«' de cette loi a abrogé, pour les remplacer, les peines principales portées par Tart. 314 du Code pénal contre ce délit, il serait impossible de considérer comme vivante encore une peine accessoire portée par le même Code, et de rattacher irrévocablement à la loi nouvelle, tandis que cette loi a statué sur cette peine accessoire comme sur les peines principales ; nous pensons donc que Tart. 11 doit seul être appliqué désormais.
CHAt». LI. — DE L*U0MIC1DE INVOLONTAIRE. 113