TOME IV
114 THpORIE DU CODE PÉNAL, ART. 319 ET 320.
1404. On distingue trois espèces d'iiomicide : l'homicide volontaire [homicidium dolosum) ; l'homicide accidentel [homicidium casuale) ; et Thomicide qui n'est ni volontaire ni accidentel, c'est-à-dire celui qui est commis sans intention de tuer, mais qui est le résultat d'une faute quelconque (hamicidmm mlpasum). La même distinction sépare les coups et les blessures.
Nous venons d'examiner, dans les chapitres qui précèdent, les diflérentes espèces de l'homicide et des coups et blessures volontaires. Nous allons parler maintenant de l'homicide accidentel et de celui qui est commis, non par doU naais par suite d'une ft^ute.
1405, L'hoo^icide purement accidentel ne constitue ni crime ni délit. Comment, en effet, imputer à Fagent un événement qu'il n'a pu ni prévoir ni prévenir ?jE« ye^o? ex improvisa casu potius quant fraude accidunt, faclQ plerumquè nannoxœ imputantur *. Jousse çivait recueilli ce principe du droit romain : « L'homicide purement oasuel »e se punit point, parce qu'il n'est accompagné d'aucune faute ni imprudence, et il n'est même dû en ce cas aucun intérêt civil *. » Ces lignes, avaient été presque textuellement repjfod^itea (teas le Code de 1791 (2'' part., tit. 2, art. 1) : « En cas. d'homicide commis involontairement, s'il est prouvé que c'est par un accident qui ne soit Teffet d'îiucune sorte de négligence ni d'imprudence, il n'existe point de crime, et il n'y a lie.n ^ prononcer aucune peine ni même aucune oondamnatioa civile. » Notre Code a maintenu implicitement cette règle, en n'incriminant que l'homicide commis par suite d'une fhute ; et l'exposé des motifs a clairement exprimé cette pensée de la loi : « Si l'homicide a été commis ou si les blessures ont été faites involontairement, par l'effet de circonstances malheureuses ou fortuites, par une de ces causes impossibles à prévoir qui ne tiennent à aucune négligence ou impru-
1. Bartol., in l. fin. C. de sicariis, l. 52 in fine, Dig. ad Icgem Aquiliara; crinacius, quaest. l'^O, n. 36 et seq.; Damhoiiderius, Prax. crim., F. 85.