‹ Théorie du Code pénalChapitre 68 sur 400 · Loi crim.,p. 169; Serpillon, t. 1«», p · texte numérisé non relu

Loi crim.,p. 169; Serpillon, t. 1«», p

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par les juges sur les dommages et intérêts, et même sur les peines correctionnelles, suivant les circonstances. » L'art. 15 du titre 2 de la loi du 19-22 juillet 1791 avait précisé ces peinee et ces circonstances : « En cas d'homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel par la déclaration du jury, s'il est la suite de l'imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière, et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. »

L'art, 319 du Code pénal a eu pour but de généraliser les cas prévus par cet article, et de remédier aux inconvénients d'une peine qui, dénuée de minimum^ permettait une excessive indulgence ; cet article est ainsi conçu : « Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservatiqn. des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à dfeux ans, et d'une amende de 50 à 600 fr. i »

De c#t article découlent deux règles qui dominent cette matière : la première, c'est que l'homicide involontaire qui n'est accompagné d'aucune des fautes qu'il mentionne ne constitue aucun délit; nous avons précédemment insisté sur ce point ; la seconde, c'est que Thomicide involontaire n'est punissable que lorsqu'il a été commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Ce sont là les fautes qui seules peuvent rendre l'agent passible d'une peine.

1409. En général, et d'après le principe posé dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de

i. ** L'art. 222 du Code pénal allemand porte : « Qaiconque par néglig'ence ou imprudence, aura occasionné la mort d'une personne, sera puni de Temprisonnement pendant trois ans au plus. — Si le coupable était astreint, à raison de ses fonctions, de sa profession ou de son métier, à une attention particulière qu*il aura négligée, la peine pourra être élevée jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. »— En cas de simple lésion, la peine est de 300 thalers au plus ou de Temprisonnemcnt pendant deux ans au plus, et, dans le 2° cas prévu ci-dessus, d'un emprisonnement pendant trois ans au plus (art, 230),

l'homme qui cause à autrui un dommage engage sa responsabilité, et il doit même répondre des dommages qu'il a causés, non-seulement par son fait, mais par sa négligence ou son imprudence. Cette obligation purement civile devient plus étroite lorsque l'imprudence ou la négligence a eu pour résultat un homicide : la vie humaine est si précieuse, que sa perte réfléchit sur l'action qui Ta causée un caractère plus grave ; la simple faute revêt la iqualiflcation du délit. La moralité de ce délit, la criminalité secondaire et spéciale que la loi a voulu atteindre, est donc tout entière dans cette faute dont rhomicide a été le résultat. C'est là l'élément moral du délit, la condition constitutive de son existence.

De là deux conséquences : la première, que la faute, quelle q 11 G lie soit, qui a causé l'homicide, doit nécessairement être constatée, soit par le jugement, lorsque le délit d'homicide involoïiLaireaété porté devant la juridiction correctionnelle, soit par la déclaration tlu jury lorsque la question relative à ce délit a été posée comme résultant des débats, dans une accusation d'homicide volontaire *. «

La deuxième est que les circonstances énumérées par Tarticle 319 peuvent seules constituer le délit : ce sont là les seules fautes qui aient paru assez graves pour revêtir ce caractère. La loi a réellement défini, en les énumérant, la nature de la criminalité qu'elle voulait punir. La Cour de cassation a reconnu cette règle, en déclarant par plusieurs arrêts « que lliotnicide involontaire, puni correctionnellement par Tarliclc 319, est, suivant le même article, celui qui est commis ou camé par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou iiiobseiTation des règlements ; qu'à défaut du concours de l'une de ces cinq circonstances, l'homicide purement involonîaire ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, et ne donne lieu à l'application d'aucune peine ^. »

1- V. dans ce sens Cass., 15 déc. 182S, BuU. n. 184; 8déc, 1826, BuU. Il ^i; 7 juill. 1827, BuU. n.l77.

â, V. Cass., 28 juin 1832, Journ. du dr.crim., 1832, p. 308; V. aTjssi CnHS,,l6oct. 1828, Journ. du dr. crim., 1829, p. 06, et les arrêts cités suprà. V. aussi Cass.,26fév. 1863, BuU. n. 67.

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1410. Mais que faut-il entendre par la maladresse y t imprudence^ la négligence^ Cinobservation des règlements, qui, dans le système de la loi, sont la base du délit ? Ces actes n'ont point été définis ; le législateur a laissé aux juges le soin de reconnaître les faits qu'il n'a fait que dénommer*. Il serait aussi difficile que superflu de suppléer à son silence en essayant d'abstraites définitions ; nous nous bornerons à constater la valeur de chacun des termes de la loi,en parcourant diverses espèces ou ils ont été ou pourraient être appliqués. Toutefois, il ne faut pas confondre avec la faute, qui exclut l'intention, celle qui ne serait qu'une inexécution maladroite d'une intention criminelle. Un individu veut porter un coup à une personne et en atteint involontairement une autre: est-ce là une blessure, est-ce un homicide involontaire ? Nullement, car l'erreur dans le choix de la victime ne constitue pas Tune des fautes prévues par l'art. 319, puisqu'elle suppose la volonté de faire une victime, la volonté de blesser ou de tuer qui exclut nécessairement l'application de cet article *. Il n'y a plus là une simple faute, il y a délit.

1411. La première des fautes prévues par la loi est la maladresse. Sous cette expression viennent se ranger deux classes de faits : les uns qui résultent d'une maladresse purement matérielle, les autres de l'impéritie ou de l'ignorance de l'agent.

Celui qui émonde des arbres, et qui, par le jet d'une branche sur la voie publique, blesse un passant 3; le maçon qui laisse tomber une pierre qu'il tenait dans ses mains, l'architecte dont l'échafaud mal attaché s'est écroulé *, rentrent dans

1. * * Jugé que les déclarations des juges da fond sur les faits sont souveraines; mais que leur appréciation sur le caractère légal desdits faits tombe sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass., 12 novembre 1875 ; Bull. Q. 312. Comp. toutefois Cass., 25 février 1886 ; Bull. n. 70).

2. Cass., 8 arvril 1853, BuU.n. 128 ; 8 déc. 1853, BuU. n. 575.

3. Si pufcator ex arbore dejeeto ramo servum tuum transeuntem occident, si propè viam publicam, culpœ reus est. (Instit., de lege Aquiliâ^ §5).

4. JuUus Clarus, 3 Homicidium, num. 4; Farinacius, qnaest 87, num. 45.

la première classe ; on peut y placer aussi cet exemple allégué par les docteurs, d'une pierre maladroitement lancée sur un chien, et qui frappe et tue une personne qui passait. Mais faut-il distinguer, avec ces auteurs, si la pierre avait été ou non lancée dans le cas de légitime défense, ad sut necessariam defensionem, pour ne voir d'homicide répréhensible , homicidhim ciilposiim, que dans le premier cas * ? Nous ne le pensons pas : si le jet de la pierre n'était pas nécessaire, l'agent est coupable à la fois d'imprudence et de maladresse ; si en la jetant, au contraire, il ne faisait que se défendre, la nécessité de cette défense ne fait pas disparaître sa maladresse; dans cette dernière hypothèse, la faute est sans doute moins grave, mais elle existe ; elle rentre évidemment dans les termes de la loi, l'agent est responsable.

1412. Les faits de la maladresse qui résultent, pour ainsi dire, d'une cause morale, sont ceux qui prennent leur source dans l'ignorance ou l'impéritie de leur auteur : « Il faut mettre au nombre des dommages causés pçr des fautes, dit Domat, ceux qiû arrivent par Fignorance des choses que l'on doit savoir. Ainsi, lorsqu'un artisan, pour ne pas savoir ce qui est de sa profession, fait une faute qui cause quelque dommage, il en sera tenu^. »

Cette règle s'appliquerait au charpentier qui aurait mis des étais trop faibles et aurait ainsi entraîné par sa faute la chute de l'édifice, lorsque cette chute a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes : cet homicide est le résultat immédiat d'un fait qui lui est imputable et qui constitue une faute ; les termes de la loi devraient s'y appliquer.

Elle s'appliquerait encore à l'architecte ou à l'entrepreneur qui aurait élevé un édifice dont la chute, occasionnée par un vice de construction, aurait tué ou blessé quelques personnes; l'art. 1792 du Gode civil prononce dans ce cas une res-

1. Farinacius, quaest.'lâô, num. 17; Mascardus, de probalionibus, 1. 2, concl. 8Ô4, num. 4; Menochius, casu 314, num. 4 ; Juljus Clarus, § ï{omU cidium, n. 4.

% Lois civ., 1. % sect, 4, n. 5,

CHAP. LI. — DE l'homicide INVOLONTAIRE. ISI

ponsabilité civile pendant dix ans, si récroulement provient en tout ou partie du vice de la construction, même du vice du sol : la raison en est que le constructeur doit connaître les règles de son art et les mettre en pratique de manière à prévenir cette chute ; or, si son impéritie, lorsqu'il n'en est résulté aucune lésion corporelle pour les personnes, Toblige à la réparation du dommage , commçnt cette faute ainsi reconnue par la loi ne deviendrait-elle pas l'élément d'un délit d'homicide involontaire, lorsqu'elle a produit un homicide? Jousse, qui cite cet exemple, n'a pas non plus hésité à le ranger dans cette classe de délits *.

1413. Cette solution a été consacrée par deux arrêts. Un jugement, frappé de pourvoi, avait appliqué l'art. 319 à un architecte, en déclarant qu'il avait fourni des matériaux défectueux, et que la mauvaise qualité de ces matériaux était devenue Tune des causes occasionnelles de la mort d'un ouvrier. Le pourvoi a été rejeté : « attendu que cette appréciation souveraine du juge du fait échappe à toute censure, qu'elle établit à la charge du prévenu un fait direct et personnel de négligence et d'imprudence ; que le jugement, dès lors, en prononçant contre lui une condamnation à Tamende et des dommages-intérêts, en vertu de l'art. 319 et de lart. 1382, a fait une juste application des dispositions de la loi 2. » Dans une deuxième espèce, le pourvoi formé par un entrepreneur de travaux a également été rejeté: « attendu que l'arrêt attaqué déclare en fait qu'il résultait de l'instruction et des débats à la charge de Caillot que c'était par le fait de son imprudence et de sa négligence qu'un ouvrier du chemin de fer avait trouvé la mort au milieu des travaux dont le demandeur était l'entrepreneur ; que la preuve de sa culpabilité résulte, selon l'arrêt attaqué, 1° de l'absence de cet entrepre-

1. Traité des mat. crim., t 3, p. 523. — Il est à remarquer, toutefois, que Jousse cite à tort, à Tappui de son opinion, Julius Clanis et Farinacius: ces deux auteurs se bornent à parler du cas de la chute d*unéchafaud mal attaché, et le cas est fort distinct. — * * Adde Cas*., 25 nqveinT bre 1875 ; Bull. n. 328 ; -~ 30 juin i882; BuU. n. m,

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