‹ Théorie du Code pénalChapitre 69 sur 400 · Gas8.,2t nov. 1856, BuU. n · texte numérisé non relu

Gas8.,2t nov. 1856, BuU. n

neur au moment de ces travaux, où il devait au moins être représenté par un individu agréé par l'administration ; ^ de ce qu'il n'avait pas fait ces travaux selon les rôgles de Tart ; que Tarrêt constate en outre que les plans de ces travaux n'avaient pas été faits par l'administration ; que de ces faits, ainsi constatés, il résulte que l'arrêt attaqué a pu, comme il l'a fait, faire résulter le délit imputable à l'entrepreneurt et qu'illuiafait légalement l'application des peines de l'art. 319*.». Il a été encore jugé : 1"* que l'impéritie peut résulter, dans un service de bateaux à vapeur, non-seulement de l'inobservation des règlements, mais de l'omission des précautions qui étaient commandées par la nature des choses 2; 2® que les art. 319 et 320 n'exigent pas que la cause de l'homicide soit directe et immédiate ; qu'ainsi l'architecte, auteur d'un plan dont les vices ont amené l'écroulement de la construction, ne peut rejeter la responsabilité ni sur l'entrepreneur qui Ta exécuté, ni sur l'autorité supérieure qui Ta approuvé 3; 3"" que, néanmoins, la responsabilité peut peser à la fois et sur l'architecte et sur l'entrepreneur, lorsque l'écroulement provient d^'une mesure imprudente d'exécution faite en présence du premier, par les ordres du second *.

1444. On doit donc noter ici un point important. Les pré* venus d'homicide involontaire allèguent souvent pour leur défense que les victimes doivent s'imputer des faits de témérité et d'inattention qui ont été l'une des causes de l'événement. La Cour de cassation n'a point admis une telle excuse. Un maître couvreur soutenait qu'il n'était pas responsable de la chute d'un échafaudage, qui avait été la cause des blessures

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