M. Monscignat, discours au Corps législatif
CtîAP. XLVIII. — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 19
distinction du Code , et combien son incrimination entière est incomplète.
La qualification des violences, lorsqu'elle se fonde uniquement sur les suites qu'elles ont eues, ne peut se justifier que par ce seul motif, qu'en général le délit acquiert une gravité plus grande de la gravité du préjudice qu'il a causé ; et en effet, indépendamment de ce dommage qui semble appeler, à raison de son importance, une réparation plus efficace, on ne peut nier que sa gravité ne soit un indice de la volonté qui a djrigé les coups, et par conséquent de la perversité de ragent Mais cet indice est loin d'être infaillible, et la gravité des résultats peut être purement accidentelle. La loi, en efict, n'exige qu une condition dé moralité, c'est que l'agent ait frappé volontairement, c'est-à-dire avec la volonté de frapper et de blesser. Mais voulait-il ne donner qu'un coup léger, voulait-il faire un mal plus grave, cherchait-il à estropier sa victime, à la mutiler? La loi n*a point demandé compte de ces nuances de la criminalité. Les résultats plus ou moins graves des coups portés servent seuls à la graduer : or, que de causes accidentelles peuvent se jeter à travers l'événement et en modifier les résultats ! L'agent doit-il être responsable de la constitution débile de la victime, du hasard qui a dirigé les coups, de la blessure qu'elle s'est faite en tombant, du manque de soins, de l'imprudence du malade, de Timpéritie du médecin ? Doit-il, dans un sens contraire, profiter de la bonne x5onstîtution de l'homme qu'il a frappé avec une méchante intention, et de l'habileté de l'homme de Tart qui a su abréger sa maladie par les soins ? N'est-il pas évident que la loi, en faisant abstraction de ces circonstances accidentelles, subfiititue une justice apparente à la justice réelle, et se remet au hasard du soin de mesurer le châtiment à la gravité du délit ? Il est juste, toutefois, d'ajouter que le système des circonstances çitténuantes, sans effacer le vice de la loi, en a modifié les effets, puisqu'il permet d'avoir égard, dans une certaine mesure, aux circonstances accessoires du fait pour la fixation de la peine.
Le système du Code de 4810, sous un autre rapport, peut donner lieu encore à une critique sérieuse. Supposons que
les coups et blessures n'aient pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, mais que, par suite de ces violences, la victime demeure privée d'un de ses membres ou mutilée. Dans la théorie du Gode, l'auteur de cette mutilation ne subira qu'un emprisonnement correctionnel ; or cette peine n'est-elle pas trop faible, lorsque la seule incapacité de travail pendant plus de vingt jours est punie de la réclusion ou des travaux forcés à temps ? N'est-il pas évident que la personne maltraitée éprouve un préjudice plus grave d une mutilation, ou même d'une blessure qui laisse une trace perpétuelle et qui la défigure, que d'une maladie momentanée ? La loi semble ici se contredire elle-même ; elle s'est trompée sur les signes qui révèlent le mal matériel ; elle a pris un de ces signes comme base d'une règle générale, tandis qu'elle n'indique que dans certains cas une souffrance plus grave.
Toutes les législations viennent rendre témoignage à la justesse de cette observation *. La loi brésilienne aggrave la peine portée contre les coups ou blessures, lorsqu'il y aura ou qu'il résultera mutilation d'un membre ou d'un organe, lorsqu'il résultera une difformité de la blessure (art. 203 et 204). La loi pénale de Naples, copie presque textuelle de notre Code, et qui l'a corrigé sur ce point, élève également la peine si la personne lésée est restée estropiée ou mutilée (art. 388 et 360.) Enfin, le Code rédigé par M. Livingston considère comme une circonstance aggravante de la blessure le fait que la personne blessée reste défigurée^ ou qu'il en résulte quelque infirmité permanente (art. 438).
4326. Telles sont les principales observations auxquelles peut donner lieu le système préventif du Code pénal. Nous avons déjà fait remarquer que l'admission des circonstances atténuantes avait modifié en partie les vices que nous avons signalés. La loi du 43 mai 1863 a apporté à notre Code d'autres inodifications qui vont être appréciées.
Les violences qui rentrent dans la catégorie des coups ou des blessures peuvent se diviser en quatre classes :
1. ♦ * v. Tart. 224 précité du C. pén. allemand, suprà^ p. 17.
Les voies de fait et violences légères qui n'occasionnent aucune blessure ;
Les coups ou blessures qui n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours ;
Les coups ou blessures qui ont eu pour résultat une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours; ou qui ont élé suivis de mutilation ou privation de Tusage d'un membre;
Enfin, les coups ou blessures qui ont occasionné la mort.
1327. Le Code pénal ne s'est point occupé des voies de fait ou violences légères ; il faut remonter, pour leur trouver une peine, à des lois presque entièrement abrogées. La loi du 19-2Î juillet 1791, art. 10,. prononçait une amende qui ne pouvait être au-dessous de douze livres, et, une détention de trois jours dans les campagnes, et de huit jours dans les villes contre les auteurs des voies de fait et violences légères dans les assemblées et lieux publics. L'art. 60b, n*8, du Code du 3 brumaire an IV a reproduit cette disposition en la modifiant dans sa pénalité. Cet article punit des peines de police les auteurs de voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ou frappé personne *. Ces deux articles peuventils encore être appliqués ? Le Code pénal, en reprenant la matière des coups et des blessures en général, les a-t-il implicitement eftacés ? La Cour de cassation n'a pas cessé de les maintenir en vigueur : « attendu que, les voies de fait et violences légères n'étant l'objet d'aucune disposition du Code pénal, ni d'aucune autre loi postérieure à celle des 19-22 juillet 1791 et 3 brumaire an IV, les dispositions desdites lois qui s'y rapportent, et qui étaient en vigueur à l'époque de la promulgation du Code pénal, sont formellement maintenues par l'article 484 de ces Codes, et que les cours et les tribunaux sont tenus de continuer de les observer et de les faire exécuter*. »
1. * * Jugé qu'en matière de voies de fait et violences légères, le juge de simple police peut prononcer cumulativement la peine de Tamendc et celle de Temprisonnement, suivant les dispositions des art. 600 et 605 du Code du 3 brumaire an IV (Cass., IS nov. 1877 : Bull. n. 232).
2. Cass., 14 avril 1821, Bull. n. 61 ^ 30 mars 1832, Bull. n. ii5 ; 12 août 1853, Bull. n. 398,
22 TUl!:ORIE DU CODE PÉNAL, ART. 309.
4328. Ces deux dispositions ont-elles été abrogées par la loi du 13 mai 1863 ? L'addition faite par cette loi à Fart. 311 a eu pour objet d'étendre rincrimination dé cet article aux violences et voies de fait autres que les coups et blessures. Il est ainsi conçu : « Art. 311. Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr., ou de l'une de ces deux peines seulemeot. » On lit dans le rapport de la commission : « Les art. 309 et 311 ne parlent que des blessures et des coups. Nous y avons introduit par une mention spéciale « toutes violences ou voies de fait »,afln d'atteindre plus sûrement celles de ces violences qui, sans être précisément des coups, ont cependant un caractère de gravité punissable. Ainsi le fait d'avoir livré un individu aux coups, de l'avoir jeté à terre, de l'avoir poussé contre un corps dur, de lui avoir arraché les cheveux, de lui avoir craché au visage, pourront désormais, sans contestation, tomber sous l'application de ces articles. » On devait nécessairement se demander, en présence de ce texte et dé ces motifs s'il y avait lieu encore de recourir aux lois antérieures et si ces lois ne se trouvaient pas implicitement abrogées. Ce qui semblait affîritier cette abrogation, c'est l'énumération des voies de fait légères faite par le rapport, c'est aussi la minimité du minimum de la peine qui peut, même sans circonstances atténuantes, descendre à une amende de i6 fr. Mais lorsque la question s'est présentée devant la Cour de cassation , cette Cour a dû considérer d'abord que le nouveau législateur n'a prononcé aucune abrogation implicite de la législation antérieure, qu'il ne paraît pas même s'être occupé de ces violences légères qui sont moins graves encore que celles qu'il a énuméréefe , et qui n'appellent que les plus minimes des pénalités , ensuite qu'il serait trop rigoureux et souvent difficile de faire venir devant la juridiction correctionnelle, en les qualifiant délits, ces petits faits qui ne sont que des infractions de police, et que le juge de police doit seul apprécier. Elle
a Jdgé en conséquence : « que la loi du 13 mai 1863 punit, il est vrai (art. 311), de peines correctionnelles, non-seulemdïit les coups et blessures, mais encore les violences et [voies de fait, mais que par là le législateur a eu en vue de punir de peines correctionnelles , non les violences et voies de fait légères , mais les violences et voies de fait ayant un caractère de gravité ; que cette pensée est nettement dans Texposé des motifs de la loi, où on lit : « les anciens articles 309 et 311 ne parlent que des blessures et des coups ; nous y avons introduit par une mention spéciale toutes autres violences ou voies de fait afin d'atteindre plus sûrement celles de ces violences qui, sans être précisément des coups, ont cependant un caractère de gravité punissable » ; que de là il résulte que la loi modificative du Code pénal n'a entendu changer ni le caractère ni la juridiction propres aux violences légères, mais faire punir de peines correctionnelles celles de ces violences qui, par leur gravité, seraient assimilables aux coups et blessures ; que la loi nouvelle n'a fait en cela que consacrer par une disposition formelle un point de doctrine précédemment fixé par la jurisprudence ; que la véritable signification des mots violences ou voies de fait et leur caractère de gravité se trouvaient bien marqués par l'introduction de ces mots dans l'art. 309, relatif aux coups et blessures, violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours ; que dans l'exposé des motifs, dans le rapport du corps législatif, ni dans la discussion, on ne trouve la trace d'une pensée relative à l'abrogation de l'art. 60S du Code du 3 brumaire an IV, sur les violences ou voies de fait légères; qu'en l'absence d'une disposition expresse il n'est pas possible de faire résulter une prétendue abrogation implicite de l'esprit et des tendances d'une loi dont le but est d'atteindre la mesure exacte des châtiments suivant la gravité des infractions commises ; que le juge de police est le juge naturel des infractions légères et que les contraventions de cette nature resteraient le plus souvent impunies, si la,
24 TUÉORIK DU CODE PKNAL , ART. 300.
partie lésée était obligée de porter sa plainte devant le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement *. »
1329. C'est d'après cette règle que la Cour de cassation a jugé que le fait d'avoir, sur une place publique, saisi par derrière une jeune personne avec violence, de lui avoir ensuite ouvert la bouche et de l'avoir remplie de son, ne peut se rattacher aux dispositions du Code, lorsqu'il n'a été accompagné ni de blessures ni de coups, et que cet acte a le caractère des voies de fait et violences légères mentionnées par la loi du 19-22 juillet 1791 et le Code du 3 brumaire an IV 2.
La même règle doit s'appliquer à toutes les voies de fait qui n'ont causé aucune blessure et qui n'ont point été accompagnées de coups 3 ; tel est l'acte de pousser quelqu'un lorsqu'il n'en résulte point de chute, de le tirer par ses vêtements, de lui jeter de l'eau, pourvu que les inculpés n'aient ni blessé ni
1. Cass., 7 janv. 1866, Bull. n. 6; 13 janv. 1865, Bull. n. 9. —** Adde Cass , 7 janv. 1881 ; Bull. n. 5.
2. Cass., 14 avril 1821, Bull. n. 61. — * * Comp. Cass., 26 janvier 1877 ; Bull. n. 27 ; - S avril 1881 ; Bull. n. 193.
3. ** Celte règle, dans des termes aussi absolus, n'est pas admise par la jurisprudence. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé, dans son arrêt du 6 décembre 1872 (Bull, n . 309), qu'un coup de pistolet tiré sur un individu dans le dessein, non de l'atteindre, mais de Teffrayer, constitue le délit de voies de fait prévu par rart.3H du Code pénal, modifié par la loi du 13 mai 1863 : « attendu que si de pareils actes, qui avaient pour but, selon Tarrêt attaqué, non de donner la mort ou de faire des blessures graves à N. , mais de l'efifrayer à raison d'un mariage qu'il voulait contracter, n'étaient pas susceptibles de répression sous l'empire de l'ancien article 311 du Code pénal, il en est autrement depuis la modification apportée à cet article par la loi du 13 mai 1863, qui a, dans son texte, ajouté aux coups et blessures proprement dits les autres violences ou voies de fait; que ces expressions comprennent, non-seulement les voies do fait qui s'exercent sur les personnes mêmes, mais aussi celles qui, sans atteindre la personne, sont de nature à Timpressionner aussi vivement ; que des actes aussi violents que ceux imputés à N . ont le caractère de voies de fait punies par le nouvel article 311 du Code pénal ». — V. dans le môme sens : Cass., 25 mars 1882 ; Bulî. n. 85 ; —13 mars et 12 juin 1886; Bull. n. 114 et 218. — V. encore Angers, 18 décembre 1876; S. 78.2.151.
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frappé personne *. Les voies de fait, lorsqu'elles ne rentrent pas dans la classe des injures, doivent être punies des peines de polices portées par l'art. 605 du Code du 3 brumaire an IV.
1330. Mais les violences sont comprises dans les dispositions de Tart. 311, dès qu'elles laissent des blessures, ou qu'elles se manifestent par des coups. Aiïisi le tribunal de police cesse d'être compétent, et lart. 311 est seul applicable : — lorsque la plainte articule « des coups volontaires et plusieurs soufflets volontairement appliqués « ; » — lorsqu'une femme est inculpée d'avoir pris la tête d'une fille entre les jambes, d'avoir fait frapper sur elle son petit garçon avec un bâton ou de lui avoir elle-même frappé la tête contre terre^;» — lorsque les violences consistent en coups de canne portés sur la tête ^ ou simplement en coups volontaires ^ ; — lorsque la plainte énonce « que le prévenu a renversé le plaignant par terre et lui a porté des coups de poing ^ ; » — lorsqu'il s'agit du fait d'avoir jeté à une personne une pierre qui l'a blessée 7.
Trois conditions sont donc exigées pour l'existence du délit et pour l'application de l'art. 311 : il faut que le prévenu ait fait des blessures ou porté des coups, c'est là Télément matériel du délit ^ ; qu'il ait agi volontairement, c'est-à-dire avec l'intention de nuire, car si les coups ont été involon-