‹ Théorie du Code pénalChapitre 72 sur 400 · Cass., 16 juin 4S&i, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 16 juin 4S&i, Bull. n

% Cass., 4 nov. 1865, Bull. n. 102. — » ♦ Adde Cass., 22 février 1883; Bull. n. 55; — 29 février 1884 ; Bull. n. QO,

nale, que le prévenu ait omis de prendre des mesures qui pouvaient prévenir Tévénement, lorsque ces mesures ne -lui étaient prescrites par aucune loi et par aucun règlement, ou qu'il ait accepté une fonction de surveillance qui, dans les conditions où elle s'exerçait, était inefficace ; qu'il est nécessaire qu'un acte positif de maladresse, d'imprudence, de négligence, d'inattention ou d'inobservation des règlements lui soit imputé, et qu'on ne saurait considérer comme un tel acte le défaut d'une précaution qu'aucun ordre ne prescrivait, ou la seule occupation d'une fonction qui d'ailleurs aurait été exactement remplie *. »

1416. Enfin, cette règle doit s'appliquer encore aux médecins qui, par leur impéritie et l'ignorance des règles de leur art, ont été la cause d'un homicide ou de blessures graves. La loi romaine punissait le médecin lorsque le décès du malade avait été le résultat d'une faute grave de sa part : qiiod per imperitiam commisit medicus, imputari et débet *. La loi Aquilia avait étendu cette responsabilité aux soins donnés aux esclaves : le médecin qui avait commencé à soigner et avait abandonné le malade ou qui avait causé sa mort par des remèdes donnés mal à propos en était responsable : Si medicus , qui servum tuum secuit, dereliqiierit cttrationem ejus et ob id mortuus fuerit sei'vus, culpœ reus erit,... et si medicus servum tuum occident quia malè eum secuerit aut perperam ei medicamentum dederit 3. La raison est que l'impéritie est une lourde faute dans celui qui fait profession d'un art, quia unusquisque peritiam in arte sud prœstare débet *.

Montesquieu, après avoir rappelé ces lois, qui toutefois ne condamnaient le médecin ni à la déportation ni à la mort, comme il l'a prétendu, ajoute : « Les lois de Rome n'avaient point été faites dans les mêmes circonstances que les nôtres : à Rome s'ingérait de la médecine, qui voulait; mais, parmi

1. Cass., 26 fôv. 1863, Bull. n.e7. 3. L. 6, 2 7, Dig, de officio praesidis.

3. Inst. de lege Aquiliâ, | 6 et 7 ; 1 7 et 8, pjg, ad leçcm Aquiliam.

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