Praxis crim., cap. 77, num
Iâ6 THÉORIE bu CO!)K PÉNAL, ART. 319 ET 320.
encore cette règle de responsabilité pénale, et pour ne pas étendre les dispositions des articles 319 et 320 aux hommes de l'art, qui, par leur maladresse et leur impéritie, ont été la cause d'un accident grave. Ces articles embrassent en effet, dana la généralité de leurs termes, aussi bien les hommes de Vart que tout, autre individu qui fait aecidenteliement des blessures ou commet un homicide involontaire. Pour admettre une exception, il faudrait que la loi l'eût faite : or elle n'existe nulle part, et l'on a vainement essayé de la voir dans la loi du 19 ventôse an XI, relative à l'exercice de la médecine. L'article 29 de cette loi enjoint à l'officier de santé, lorsqu'il est dans le ca^ de pratiquer de grandes opérations chirurgicales, d'appeler un docteur en médecine, s'il en réside un sur les lieux ; et, en cas d'accidents graves survenus à la suite d'une opération exécutée hors de cette inspection, cet article ajoute qu'il pourra être condamné à une indemnité. On a prétendu d'abord que cet article créait une exception à l'article 319 ; mais il n'est question ici que d'accident$ graves et non de la mort du malade ; la loi spéciale prévoit le cas où l'homme de Tart ne s'est pas conformé aux règles de sa profession , et non cdui où il a commis une maladresse ; enfin, elle n>.xclut nullement l'application d'une peine, dès que la faute commise par Tofficier de santé rentre dans les termes de la loi pénale. On a prétendu ensuite que, puisque la loi déclare l'officier de santé responsable et n'étend pas cette disposition au docteur en médecine, et que ce dernier, par sa seule surveillance , couvre la responsabilité de' l'ofiicîer de santé, il est lui-même irresponsable. Cette conclusion nest pas exacte, La loi ne dit point que le docteur en médecine est dispensé de répondre des faits de maladresse ou d'ignorance qui peuvent lui être imputés ; elle dit seulement que l'officier de santé sera soumis à un recours en indemnité, à raison des accidents graves survenus à la suite d'une opération qu'il avait pratiquée hors de l'inspection d'un docteur : de là cette seule différence que le docteur n'est responsable qu'à raison des fautes graves qu'il commet dans l'exercice
CHAP. LI. — DE l'homicide INVOLONTAIRE. 127
de son art, tandis que, à l'égard de l'oflicier de santé, le seul fait de n'avoir pas réclamé Tassistanoe d'un docteur est une négligence suffisante pour entraîner sa responsabilité dès que 1 opération a été suivie d'accidents graves, et il n'est besoin d'alléguer, pour motiver Tappli* cation de lart. 39 de la loi du 19 ventôse an XI, aucune autre faute contre Texercice de la médecine.
Una seule objection sérieuse a été faite contre Fapplication des articles 319 et 320. Comment apprécier avec justesse si le médecin , dans telle circonstance, s'est conformé aux rë^es de son art, ou s'il s en est imprudemment écarté? Les tribunaux seront-ils appelés à juger les méthodes et les systènies qui partagent la science, à blâmer ce que Thomme de 1 art a fait, à décider ce qu'il aurait dû faire? Il est évident que les tribunaux n'ont point à s'immiscer dans les querelles de la science ; leur mission se borne à constater, en matière criiiiiiielte> si l'homicide ou les blessures sont le résultat d'un fait d'iiaprudence, de maladresse ou de négligence. Or cette mission deyieadra plus facile , si l'action répressive n'est mise eii mouvement que dans le seul cas où l'acte de maladresse ou d'ifupéritie est évident, par exemple dans le cas où le médeoÂp a ordonné une drogue pour une autre, ou s'est trompé sur la dose du médicament ; la difficulté de cette appréciatiOin seira moins grande encore dans le cas d'une opération ohir^rgicale daiis laquelle la maladresse de Vopé* rateur peut être aisément eonstatée. Mais, au surplus,, si les obstacles que fait luiître Vappréeiation du fait étaient un nbolif sufSswt pour rejeter l'aetion réporessive , le même motif devrait foire repousser l'action en dommages-intérêts, qui repose évideiftm.eat sw les mêmes preuves ; et cependant cette action, qui a sa base incontestable dans les art. 1382 et 1383 du Code civil, est consacrée^ ainsi qu'on l'a vu plus baittt» par la loi iftéme qui s'est oceupiée spécialement de l'exercice de la médecine. La seule conséquence qu'il faille tirer de ces difficultés de la matière, c'est que les poursuites de cette nature ne doivent être exercées qu'avec une extrême circonspection, et dans le cas seulement où le fait de maladresse est notoire. Mais, restreint dans ces limites, il nous
semble hors de doute que le principe de la responsabilité pénale doit être appliqué aux hommes de l'art dans Texercice même de leur profession.
1418. C'est aussi dans ce sens que la jurisprudence s'est constamment prononcée. La chambre criminelle de la Cour de cassation n'a été saisie qu'une seule fois de cette question : une sage-femme avait été condamnée, en vertu de l'art. 319, pour n'avoir pas appelé un médecin pour l'assister dans un accouchement laborieux, dans lequel la mère et l'enfant avaient succombé. On objectait à l'appui du pourvoi: l^que l'art. 33 de la loi du 19 ventôse an XI, qui veut que les sagesfemmes ne puissent employer des instruments dans les accouchements laborieux sans appeler un docteur, ne soumet pas les sages-femmes qui enfreignent cette règle à Tindemnité que l'art. 29 de la même loi porte contre les officiers de santé dans un cas analogue ; 2® qu'il est impossible de constater avec précision la maladresse du chirurgien ou de la sage-femme qui pratique une opération. Mais le rejet a été prononcé, « attendu que, dans l'état des faits, la condamnation de la réclamante aux peines prononcées est une juste application de l'art. 319 *. » Les Cours « d'appel » ont suivi cette doctrine. La Cour d'Angers a jugé « que le médecin qui, par défaut de précaution, occasionne une blessure grave qui entraîne la perte d un membre, encourt l'application de l'article 320 3. » La Cour de Paris a déclaré dans le cas d'une opération qui avait estropié le malade : « qu'un officier de santé ne peut, aux termes des art. 24 et 29 de la loi du 19 ventôse an XI, exercer sa profession qu'aux conditions suivantes : \^ qu'il se soit fait inscrire sur la liste publiée tous les ans ; 2« que, dans le cas où il y aurait lieu de pratiquer une grande opération, il ne pourra le faire hors de la présence d'un docteur ; d'où il suit que, si des accidents graves ont lieu, des poursuites pourront être dirigées contre l'oflicier de santé qui s'en est rendu coupable ; que cette loi se réfère formellement à la loi générale ; que, d'après le droit