TOME IV
de Rouen* et de Colmar^ ont encore appliqué cette théorie. Enfin, dans une question de responsabilité, à la vérité purement civile, la chambre des requêtes a déclaré, sur un réquisitoire de M. Dupin, qui développait avec force ce système, que Farrêt qui avait condamné le médecin à des dommagesintérêts, en se fondant sur Tabandon volontaire où il avait laissé le malade et sur le refus de lui continuer ses soins, n'avait commis aucun excès de pouvoir : « attendu que ces faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent entraîner la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables, et qu'ils sont soumis, d'après les art. 1382 et 1383 du Code civil, à l'appréciation des juges 3. »
1419, La deuxième faute prévue par Tarticle 319 est Vimprudence. « L'homicide commis par imprudence, dit Jousse, est celui que son auteur aurait pu éviter s'il eût été prudent ou prévoyant *. » Les auteurs en ont cité de nombreux exemples.
Ainsi, nous avons vu que lorsqu'un barbier, rasant quelqu'un dans sa boutique, lieu destiné à cette opération, est poussé par un tiers, et blesse par un mouvement involontaire la personne qu'il rase, la blessure ou l'homicide qui en résulte est un fait purement casuel ; mais si le barbier s'est avisé d'aller raser sur la place publique, au milieu de la foule, il deviendra coupable de l'accident occasionné par son Imprudence.
Ainsi, lorsqu'un soldat s'exerçant aux armes dans un lieu spécialement destiné à cet exercice tue une personne qui s'y est imprudemment engagée, il n'y a point de sa faute ; mais il devient coupable d'imprudence, s'il se livrait à cet exercice dans un lieu qui n'était pas consacré à cet usage. Telle est la décision des Institutes: Culpœ retis est,,, si in alio