‹ Théorie du Code pénalChapitre 81 sur 400 · Cass., 7 jany. 1859, BuU. n · texte numérisé non relu

Cass., 7 jany. 1859, BuU. n

2. * * Il va de soi que le prévenu de blessures involontaires ne peut être relaxé par le motif qiiMl n'aurait pas commis avec intention Tinobser- Tation des règlements qui lui est imputée (Cass., 22 février 1883 ; Bull. D. 55),

employer les instruments hors le cas d'accouchement laborieux, sans appeler un docteur, un médecin ou un chirurgien anciennement reçu. » Le seul fait de cette omission ne constitue qu'une simple contravention aux règlements de sa profession, s'il n'en est résulté aucun accident grave. Mais, si cette omission a eu pour résultat un homicide, l'application de la loi pénale est évidente : il y a eu inobservation des règlements, et homicide par cette cause. Cette décision se trouve confirmée par un arrêt de la Gourde cassation. (Voy. suprà, n» 1417.) Cette solution serait également applicable à l'officier de santé qui a procédé à une opération difficile, sans être assisté d'un docteur, dans les lieux où il en résidait un, lorsque des accidents graves sont résultés de cette opération. (Foy. n« 1417).

C'est par l'application de la même règle que la Cour supérieure de Bruxelles a décidé que celui qui vend des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, en contravention aux règlements de police, peut être condamné pour homicide involontaire, si ces comestibles ont causé la mort de ceux qui les ont mangés *. Il en serait de même, ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre précédent, des boissons falsifiées, dont la vente aurait occasionné la mort de celui qui en aurait fait usage.

1423. On trouve une autre application de cette disposition dans le décret du 3 janvier 1813, contenant des dispositions de police relatives à Texploitation des mines. L art. 22 de ce décret est ainsi conçu: « En cas d'accidents qui auraient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou de plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs, pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des art. 319 et 320 du Code pénal. »

Il y a lieu de remarquer que cette disposition ne déroge point à l'art. 319, dont elle laisse subsister les règles générales. Ainsi, dans une espèce où les prévenus avaient été ren-

i. Arr. Bruxelles, 4 nov. 1822, Dali. t. 12, p. 972.

CHAP. II. — DE l'homicide INVOLONTAIRE. 135

vôyés sur le chef d'inobservation des règlements et condamnés pour imprudence, le pourvoi, fondé sur cette prétendue anomalie, a été rejeté : « attendu qu'il ne résulte pas de cette constatation en point de fait que l'art. 349 soit inapplicable ; qu'il faudrait, en effet, pour qu'il en fût ainsi, que l'art. 22 du décret du 3 janvier 1843, qui prévoit les conséquences pénales de tout accident survenu aux ouvriers faute de s*étre conformés aux prescriptions réglementaires, eût réduit ces conséquences à cette inobservation, en abrogeant les autres dispositions de Fart. 349; que, bien loin qu'il y ait eu abrogation dudit article, il ressort, tout au contraire, du texte même de cet art. 22 qu'il le maintient et s'y réfère pour laisser subsister tout ensemble les conditions de prudence spéciale et les conditions d'adresse, de prudence, d'attention, de vigilance qui sont de règle générale et de droit commun *. » La même solution a été appliquée dans une autre espèce où l'exploitant était prévenu, non de n'avoir pas observé les règlements, mais de n'avoir pas pris les mesures de précaution qu'indiquait la prudence 2.

4424. L'art, 49 de la loi du 45 juillet 4845, qui n'a fait qu'appliquer aux homicides et blessures involontaires survenus sur les voies ferrées les règles communes, est ainsi conçu : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de 50 à 4,000 fr. Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3,000 fr. » Les pénalités ont été, bien que Fart. 463 leur soit applicable, augmentées à raison des conséquences plus graves que les accidents sur les chemins de fer peuvent entraîner et du redoublement de vigilance qui doit dès lors peser comme un devoir impérieux sur les employés.

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