‹ Théorie du Code pénalChapitre 87 sur 400 · Farinacius, quœst. 125, n · texte numérisé non relu

Farinacius, quœst. 125, n

CUAP. LU. — DE l'excuse DE LA PROVOCATION. 147

elle n a pour but que de lui Taire déposer Tarme dont il annonce l'intention de faire usage *. »

1432. L'art. 321 veut que les coups et les violences aient été exercés envers les personnes. Ces expressions, qui, nous l'avons déjà dit, indiquent la nature physique des violences l

qne la loi avait en vue, servent à caractériser ces violences, i

et deviennent dès lors l'un des éléments de Texcuse. Il en -1

résulte d'abord que toute violence, même physique, qui n'a '

pas été commise sur les personnes elles-mêmes, n'est pas constitutive de l'excuse ; ainsi la Cour de cassation a dû juger que des coups donnés à des animaux ne pouvaient excuser les blessures faites par le propriétaire de ces animaux 2. Une autre conséquence de la môme règle est que l'excuse n'est pas admissible, s'il n'est pas déclaré que les violences ont été commises envers des personnes. Ce point a encore été reconnu par la Cour de cassation : « attendu qu'après avoir déclaré l'accusé coupable de la tentative de meurtre dont il était prévenu, la Cour de Florence l'a déclaré excusable, et s'est bornée à en donner pour motif qu'il avait été excité par des violences graves précédentes ; qu'une telle déclaration, de laquelle il ne résulte que des faits insignifiants, puisqu'elle laisse ignorer si ce sont des personnes qui ont été l'objet des violences exercées, et si, conséquemment, la provocation présentait le caractère déterminé par l'art. 321, n'a pu servir de base légale à la commutation de la peine *. »

On peut déduire encore des mêmes termes une autre conséquence. La loi n'exige point, en effet, que les coups aient été portés ou les violences faites à la personne même qui s'est rendue coupable de l'homicide ou des blessures, il suffit que cas violences aient été exercées envers des personnes. Ainsi la provocation subsiste non moins puissante, l'excuse non moins efficace, lorsque les coups ou violences sont portés, non sur l'agent lui-même, mais sur un tiers. Cette déci-

\. Cass., ^ avrU 1857, BuU. n. 170.

2. Cass., 7 fôv. 1814, J. P.10.106. — * * Comp. Cass., 32 juiH. 1882 ; Bull, n. 185.

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