‹ Théorie du Code pénalChapitre 89 sur 400 · L. 3, Djg. de jusliLià cl jure · texte numérisé non relu

L. 3, Djg. de jusliLià cl jure

CHAr. LIÏ. — DE l'excuse DE LA PROVOCATION. 149

La véritable raison se puise dans la nature même de Texcuse. La loi n'a atténué les peines, en cas de provocation, que parce que la criminfialité de Tagent se modifie. Or cette modification de la criminalité n'existe-t-elle pas quand l'agent n a commis le crime que pour repousser l'injuste agression dont un tiers était Tobjet? Cette agression dont il a été le témoin n a-t-elle pas été une légitime provocation à le défendre ? La loi aurait-elle prétendu imposer à chaque citoyen le rôle égoïste de spectateur impassible des outrages adressés à un autre homme ? Comment distinguer si cet homme vous appartient par quelque lien, ou s'il vous est inconnu? Qu'importe que vous ayez été entraîné par l'affection ou par un sentiment d'humanité ? Ce que la loi veut pour admettre l'excuse, c'est une juste cause de trouble chez l'agent, c'est que ce trouble prenne sa source dans des violences commises sur des personnes ;e\le n'a point exigé que ces personnes fussent ou l'agent lui-même ou sa famille, ou ses amis ; elle n'a fait aucune distinction, et son texte interdit d'en faire. La provocation peut donc en général résulter des violences exercées soit sur l'auteur même du crime, soit sur des personnes de sa famille, soit sur des tiers qui lui sont étrangers. Toutes les fois qu'il est prouvé que ces violences ont pu exciter spontanément sa colère, et qu'aucun autre motif ne l'animait, son action change de nature, et la provocation voile en partie sa criminalité.

1434. Le deuxième élément de cette excuse dérive du plus ou du moins de gravité des coups ou des violences. Le degré de cette intensité n'est point déterminé par la loi ; elle se contente d'exiger que ces violences soient graves. M. Faure a expliqué cette expression dans l'exposé des motifs du Code, dans les termes suivants : « Le Code n'admet point l'excuse sans une provocation violente et d'une violence telle, que le coupable n'ait pas eu, au moment même de l'action qui lui est reprochée, toute la liberté nécessaire pour agir avec une mûre réflexion. Cette provocation, nous ne pouvons trop le redire , doit être de nature à faire la plus vive impression sur l'esprit le plus fort. » M. Monseignat, rapporteur de la commission

du Corps législatif, a senti qu'aucune règle ne pouvait être invariablement posée en cette matière : « Il est difficile de déterminer avec précision ce "moyen d'excuse ; il doit varier suivant l'isolement, la position, la qualité physique ou morale du coupable de ces violences, et de la personne qui les éprouve. »

Il suit de là que la gravité des violences ne doit pas se mesurer uniquement sur leur résultat matériel, et qu'il faut considérer aussi la position de celui sur lequel elles ont été exercées, et l'influence morale qu'elles ont dû produire. Ainsi les violences sont graves quand il a dû en résulter une vive impression sur la personne qui en a été l'objet , soit à raison de son âge , soit à raison de sa faiblesse, ou de sa position sociale. La loi ne demande pas qu'elles aient causé une maladie ou des blessures , elle ne s'occupe pas de leur résultat matériel ; elle fait dépendre leur gravité du sentiment d'irritation qu'elles ont dû exciter, de la gravité de l'outrage qu'elles renfermaient.

1435. On pourrait peut-être distinguer entre les coups et les violences, et n'appliquer qu'à celles-ci la qualification qui les suit. Cette distinction, que semble d'ailleurs repousser le texte, n'aurait aucune utilité. Les coups, de même que les violences, puisent leur gravité, non-seulement dans leur intensité matérielle, mais dans l'intention qui les dirige, dans la position sociale des personnes qui en sont Tobjet , dans les parties du corps qu'ils atteignent. Un soufflet est quelquefois un coup léger ; il constitue presque toujours une violence grave, car il porte avec lui l'insulte et forme la plus énergique provocation. Nous le répétons : pour apprécier la gravité de la violence, il faut apprécier la gravité de l'off^ense ; et pour déterminer l'influence de celle-ci, il faut se rendre compte de la position de l'agent, de son éducation, de ses habitudes, de ses préjugés, de ses passions, de la force ou de la faiblesse de son esprit,'du calme ou de l'irascibilité de son caractère.

La jurisprudence offre une application rigoureuse de la règle qui vient d'être posée. Un accusé de meurtre avait

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demandé que le jury fût interrogé sur le point de savoir s'il n'avait pas été provoqué par des coups envers sa personne, sans ajouter dans ses conclusions la qualification de graves. La Cour d'assises refusa de poser cette question, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « attendu que si l'art. 339 du C. d'inst. crim. porte que le président est tenu de poser la question d'excuse, cette obligation n'existe qu'autant que le fait proposé par l'accusé est admis comme tel par la loi ; que l'article 321 ne rend le meurtre et les blessures excusables qu'autant qu'ils ont été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes; que le législateur, en s'exprimant ainsi, a entendu parler d'une provocation, d'une violence telle que le coupable n'ait pas eu , au moment même de l'action qui lui est reprochée, toute la liberté nécessaire pour agir avec réflexion, et qu'il a voulu que cette provocation ait été de nature à faire la plus vive impression sur l'esprit le plus fort ; que c'est par ce motif que la loi n'a accordé le caractère d'excuse légale qu'aux coups ou violences graves ; d'où il suit que la qualification de graves s'applique aussi bien aux coups qu'aux autres violences *.

1436. Le troisième élément de l'excuse est que la provocation soit née d'une attaque injuste ou paraissant telle ; car, lorsque l'attaque est légitime, la défense cesse de l'être : ubi offensio est licita, ibidem defensio est illicita '. Si les violences sont commandées par la loi ou par la nécessité, elles ne constituent plus une offense, elles ne forment plus une provocation qui puisse excuser l'homicide. Ainsi, lorsque des huissiers ou des gendarmes procèdent régulièrement à l'arrestation d'un malfaiteur, ou lorsque la force publique reçoit l'ordre de disperser un rassemblement séditieux, les violences qu'ils commettent ne peuvent être une excuse des violences qui sont exercées contre eux ; car ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, et leurs actes sont légitimes, en supposant d'ailleurs que les violences qu'ils ont employées n'étaient

i. Cass., 30 juin 1S59, BulU n. 159.

â. Farinacius, quaest. 125, n. 112.

qu'un moyen nécessaire pour acccomplir la mission légale dont ils étaient chargés. Ces voies de fait, exercées au nom de la loi, ne peuvent devenir une juste cause de représailles; elles ne renferment aucun outrage personnel, elles ne sont que la manifestation de la force publique ; et quand la seule résistance aux actes dont elles assurent Texécution serait un délit, comment pourraient-elles fonder une excuse en faveur de celui qui, non-seulement aurait résisté, mais qui se serait rendu coupable de blessures ou d'homicide sur les agents de Fautorité ? {Voy, n* 1431.)

1437. La question s'élève et devient plus difficile, lorsque les officiers pubhcs, bien qu'agissant dans Texercice de leurs fonctions, ont commis, sans nécessité et par abus de leur autorité, des violences graves ; ces violences peuvent-elles alors constituer Texcuse de la provocation vis-à-vis de celui qui, irrité de ces excès, a blessé ou tué un des agents ? Nous avons traité cette question avec tous les développements quelle mérite, dans le § 2 de notre chapitre 34, relatif aux violences commises envers les fonctionnaires publics ; nous ne pouvons qu'y renvoyer nos lecteurs. {Voy, n«867.)

1438. Tels sont donc les trois éléments essentiels de Texcuse : il faut que la provocation résulte de coups ou de violences sur les personnes ; que ces coups ou violences soient graves, soit par leur intensité matérielle, soit par l'insulte dont ils sont Texpression ; enfin que ces violences soient le produit d'une attaque injuste ou paraissant du moins avoir ce caractère. La provocation ne constitue une excuse légale de Thomicide volontaire ou de coups et blessures, que lorsque ces trois circonstances distinctes coïncident et se trouvent réunies dans le même fait.

A côté de ces trois éléments de Texcuse, vient encore se placer une dernière circonstance qui n'est point essentielle à son existence, mais qui dérive de sa nature même : nous voulons parler de la simultanéité d'action qui doit rapprocher, en général, le fait de la provocation et le fait de l'homicide. En effet, quel est le principe de l'excuse ? Il se puise dans l'excitation, dans la colère, dans la passion que soulève

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une provocation violente et qui précipite lagent presque à son corps défendant dans le crime ; il est coupable de céder à Cette passion qu'il eût dû surmonter ; mais il est excusable parce qu'il a agi sans réflexion, et sous Tempire d'un mouvement impétueux qui Ta surpris. Or, placez maintenant un intervalle entre la provocation et le crime, étendez cet intervalle assez pour que la réflexion ait pu surgir et se faire entendre ; la provocation aura-t-elle exercé la même puissance, faut-il reconnaître les mêmes effets ? Non, car Faction qui tout à l'heure aurait été commise dans un premier élan, ne le serait maintenant qu'après une sorte de délibération, et lorsque l'agent aurait repris une partie de son sang-froid ; la criminalité de l'action s'aggrave de toute la réflexion qui a pu la mûrir ; l'excuse s'affaiblit à. mesure que la provocation s'éloigne.

Mais la loi, toutefois, n'a point considéré cette simultanéité des deux actes comme une circonstance essentielle pour l'admission de l'excuse ; aucun de ses termes ne le suppose ; son texte est muet ; cette circonstance n'est donc point un caractère légal de la provocation, mais elle doit servir à l'apprécier en fait. Il suffit de constater la coïncidence des deux actions dans le même espace de temps, pour que l'on doive conclure l'influence du fait provocateur, et l'espèce de fatalité qui a entraîné l'agent ; dans le cas contraire, il est nécessaire que celui-ci prouve que son émotion ne s'était point refroidie, qu'il n'avait point diverti à d'autres actes, non deverterit ad extraneos actiis, et qu'il agissait encore sous l'empire d'une première impression *.

4439. Néanmoins, ici encore il importe de ne pas confondre les caractères de la légitime défense et ceux de la provocation : dans le premier cas, l'homicide, qui n'est justifié que parce qu'il est un acte nécessité par la défense de s«i-même, doit suivre l'attaque immédiatement, incontinenti et non ex in^

1. * * Jugé que Texcuse de la provocation est applicable au cas de meurtre avec préméditalion ou f^uet-apens, comme à celui de meurtre commis sans circonstances aggravantes (Gass.^ 20 décembre 1883 ; Bull. n.289j.

tervallo ; il faut qu'il ail eu pour objet de la repousser, in fiagranti rixâ et in ipso actu offensionis; car, Tattaque cessée, rhomicide ne serait plus un acte de défense. Mais la provocation ne restreint pas ses effets dans d'aussi étroites limites ; elle dure aussi longtemps que peut se prolonger chez un Irainme raisonnable la colère qu'elle a causée. Ainsi Farinacius, après avoir posé, comme nous l'avons fait plus haut, le principe que la provocation et l'homicide doivent être presque simultanés pour que ce dernier fait soit excusable, ajoute : Crederem incontinent dici etiam post rixam, dummodo cessante caiore rixœ et irœ offensus non deverterit ad extraneos actus^; Baïardus étend cette règle beaucoup plus loin : Propulsatio wjuriœ dicitur facta incontinenti si die sequenti facta fuerif^. Nous n'acceptons pas cette dernière opinion. La vengeance qui s'exerce le lendemain de l'outrage n'est plus cet acte impétueux que la volonté est impuissante à retenir ; la réflexion Ta mûrie ; l'entraînement a cessé. Nous admettons seulement que quelque intervalle peut séparer les deux actes, que cet intervalle peut se prolonger aussi longtemps que l'émotion reste violente et que la réflexion ne peut se faire entendre, aussi longtemps que durent la chaleur de la colère et la fou- S^\w. de la passion. Il est impossible de préciser les degrés de^ cet intervalle ; il ne nous semble pas que , dans la pliijmrtdes cas, il puisse s'étendre au delà de quelques ins- Innts^.

ha jurisprudence a sanctionné cette doctrine. Une Cour d a st^ises avait refusé de poser la question de provocation, p*ure que le fait provocateur avait été commis dans une autre inie que celle où les blessures, objet de l'accusation,

t. Farinacius, qua^st. 125, num.342.

t. Ad Julium Clanim, § Homicidium, num. 113. Bœrius, déc. 168, mini. 0.

3, Jousse cite comme un cas où la réplique de roffensc, quoique faite (7U clique temps après, est ccns<^e faite sur le champ, celui où une personne, resilL^G étourdie d'un coup sur la tête, n'aurait repris ses sens que longtemps après, et, apercevant son ennemi, se serait jetée sur lui et l'aurait blessé ou tué dans un mouvement de colère. (Traité de la just. crim., l. 3, p. 513.)

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avaient été faites, d'où l'on concluait que ces blessures n'avaient point suivi immédiatement la provocation. La Cour de cassation a annulé cette décision : « attendu que la Cour d'assises a limité, par sa décision, l'excuse tirée de la provocation proposée par l'accusé, aux faits qui se seraient passés dans une rue seulement, tandis que, par le rapprochement des rues contiguës, les coups ou violences graves auraient pu, s'ils avaient eu lieu dans une rue voisine, être encore flagrants, et dans un instant assez rapproché pour exclure la possibilité de la réflexion entre les faits de provocation et ceux commis dans la rue, qui faisaient l'objet de l'accusation *. »

1440» Mais si les effets de la provocation ne sont pas détruits par cela seul que quelque distance Ta séparée du crime, il ne faut pas non plus, ainsi que nous l'avons proposé , que cette distance soit trop considérable ; ainsi on devrait encore invoquer un arrêt de la Cour de cassation rendu sous l'empire du Code de 1791 et portant : » que la prétendue provocation à la tentative de meurtre, déclarée constante dans l'espèce, résultait de coups de bfiton donnés au prévenu antérieurement à cette tentative ; que le jugement, en expliquant le sens qu'il a attaché à ce mot antérimrement^ détermine qu'il s'est écoulé entre le coup de couteau et les coups de bâton antérieurs, un délai que quelques témoins ont indiqué comme étant d'environ quinze jours, et les autres comme ayant été plus long, tel que de trois ou quatre semaines ; que le fait ainsi déclaré ne renferme pas les caractères admis et reconnus par l'art. 9 du titre % 2* part., l'« sect., du Code de proc. de 1791 *, comme excuse du crime, puisque cet article exprime le seul cas où le meurtre sera la suite d'une provocation violente, ce qui exige une continuité immédiate de faits qui n'existe pas dans l'espèce ; que la latitude donnée par le jugement à l'excuse admise

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