Cass., 10 mars 1826, BuU. n
^. Cet article était ainsi conçu : Lorsque le rtéurtre sera la suite d'une provocaUon violente, sans toutefois que le fait puisse ôtre qualifié homicide légitime, il pourra être déclaré excusable.
tendrait à favoriser les attentats les plus funestes, les haines invétérées et les actes de vengeance criminelle, qu'il importe au contraire de réprimer* » Cette décision confirme les principes que nous avons établis, et devrait, sans aucun doute, être encore suivie. Il est vrai que les termes du Code de 1791 étaient plus explicites que ceux de Tarticle 321 ; ils exigeaient que Thomicide fût la suite d'une provocation violente ; mais si cette condition n'est plus dans le texte de la loi, elle n'a pas cessé d'être dans la nature de l'excuse ; il est évident que lorsque quelques jours et quelques heures même se sont écoulés depuis la provocation, le crime n'est plus, ainsi que le porte l'arrêt, un acte de colère, mais bien un acte de vengeance et de haine ; la provocation ne se reflète plus sur lui que de loin et trop faiblement pour en modifier le caractère ; la loi doit lui chercher une autre cause.
1441. Le Code a posé deux exceptions à la règle qui admet la provocation comme excuse du meurtre et des blessures : 1* en cas de parricide : 2<> de meurtre commis entre époux.
Nous avons déjà vu, en examinant les caractères du parricide, qu'aux termes de l'art. 323, ce crime n'est jamais excusable. [Voy. n® 1067.) Mais nous avons fait remarquer cependant que cette disposition, quelque absolue qu'elle soit, se trouve tempérée par l'admission du système des cii^constances atténuantes, qui s'étend à tous les accusés sans distinction, et par conséquent aux accusés du crime de parricide.
1442. L'art. 323 doit-il être restreint au seul cas de parricide ? La provocation rend-elle excusables les coups portés par un fils à son père ? La Cour supérieure de Bruxelles a déclaré, par deux arrêts, que, dans la législation actuelle, les coups portés aux parents ne sont pas plus excusables que l'homicide commis sur leur personne ^. Mais la Cour de cas-
1. Cass., 27 messidor an X; Devill. et Car., i, p. 669 ; t. 2, p. 637.
2. Arr. Brux., 17 mars 1815, Jour, du Palais, t. 12, p. 839; 28 sept. 1852, Dali., t. 7, p. 6i6.
CUAP. Lilr. — DE L*EXCUSE DE LA PROVOCATION. lt)7
satioii n'a point adopté cette doctrine ; elle a décidé « que l'art. 321 est conçu en termes généraux et absolus ; que larticle 323 ne fait exception à cette généralité que pour le seul parricide ; qu'il laisse nécessairement subsister Tart. 321 pour le cas où il ne s'agit que des blessures ou de coups, sans distinguer si les blessures ou les coups sont ou non du fait d'un enfant envers les auteurs de ses jours*. » Cette dernière décision nous paraît entièrement conforme au texte du Code.
Il faudrait, par le même motif, décider que l'homicide volontaire commis sans intention de donner la mort, par un enfant sur ses parents, profiterait du bénéfice de l'excuse. En effet, l'art. 323 ne déclare déchu de ce bénéfice que le seul parricide ; or, l'art. 299 ne qualifie parricide que le meurtre des père ou mère et ascendants de l'accusé. Donc l'homicide commis volontairement, mais sans intention de tuer, crime prévu par le 2« § de l'art. 309, et qui, ainsi que nous l'avons démontré précédemment (n« 1199), ne constitue point le crime de meurtre, serait passible de l'application de l'excuse, lors même qu'il aurait été commis sur les père et mère et les ascendants de l'accusé. Cette distinction, qui n'existait pas dans le Code de 1810, est une conséquence implicite du deuxième paragraphe ajouté par la loi de 1832 à l'art. 309.
7443. Une question qui n'est pas sans difficulté est de savoir si l'art. 323 fait obstacle à ce que la peine soit réduite conformément aux dispositions de l'art. 67, lorsque le parricide a été commis avec discernement par un mineur de seize ans. La raison de douter est que l'art. 323 porte en termes formels que le parricide n'est jamais excusable, et que l'âge n'est qu'une excuse, lorsqu'il est reconnu que le mineur a agi avec discernement. Il nous semble cependant difficile d'admettre que cette excuse puisse être rejetée. D'abord on peut penser que l'art. 323, quelle que soit la généralité de ses termes, n'a eu d'autre but que de poser une exception aux articles qui le précèdent. Ces articles, en effet, ne font que
1. Cass., 10 janv. 1812, DeVill. ci Car., 4, p. 6 ; Journ. du Palais, t. 10
tracer des cas de provocation ; placé immédiatement après, Tart. 323, en déclarant que le parricide n'est point excusable, a seulement voulu déclarer que les excuses admises par les art. 321 et 322 ne lui point applicables. Ensuite Texcuse qui résulte de la minorité de l'accusé ne peut, par sa nature même, recevoir aucune exception ; nous l'avons déjà dit : c'est une loi générale qui domine toutes les lois, une règle commune qui plane sur toutes les législations, car elle prend son origine dans un fait commun à toutes les actions de l'homme, son ignorance présumée de la criminalité de ses actes jusqu'à l'âge de seize ans accomplis*. Comment créer une exception à cette loi commune, à l'égard du parricide? La faiblesse qui fait vaciller l'intelligence du mineur, les voiles qui obscurcissent encore sa conscience et Tempêchent de peser les suites et toute la valeur morale d'une action , ne sont-ils pas nécessairement les mêmes, ne produisent-ils pas les mêmes effets sur tous les actes qu'il commet ? I^ règle pupillus mitiùs punitur domine toutes les incriminations, parce que sa raison est générale et les modifie toutes également.
1444. La deuxième exception à l'admission de l'excuse de la provocation est relative au meurtre commis entre époux : nous examinerons cette exception, qui fait l'objet de l'article* 324, dans la quatrième section de ce chapitre.
1445. Toutes les fois que l'excuse de la provocation 'est mentionnée dans le résumé de l'acte d'accusation, toutes les fois qu'elle résulte des débats, ou que l'accusé l'a proposée dans les termes de la loi, en articulant des coups ou des violences graves, la question doit être posée aux jurés 2. Les jurés ont seuls le droit d'apprécier le fait d'où l'accusé fait résulter la provocation ; ainsi , si la question a été ainsi