‹ Théorie du Code pénalChapitre 91 sur 400 · V. notre t. le», n · texte numérisé non relu

V. notre t. le», n

2. Cass., 10 mars 1826, Bull. n. 45 ; 4 sept. 1828, S. 28, p. 349; 13 mars 1835, Journ. du dr. crim., 1855, p 138 ; 22 septembre 1836, Bull, n. 311; 14 décembre 1850, Bull. n. 421 ; 26 déc. 1856, Bull. n. 405 ; 30 juin 1859, Bull. n. 159. — * * Comp. Cass., 25 avril 1872; Bull. n. 94. — 23 déc. 1880 ; Bull. n. 240.

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posée : Est-il constant que l'accusé ait été violemment provoqué par des blessures et des coups ? et si le jury a répondu : Oui, des coups ont été portés, mais ils ne constituaient pas la provocation ; la Cour d'assises ne pourrait, sans violer les règles de sa compétence, effacer cette dernière partie de la réponse et atténuer la peine en admettant Texcuse : telle est la décision que la Cour de cassation a formellement consacrée *.

1446. Lorsque l'excuse est admise 2, l'atténuation des peines est déterminée par l'art. 326 qui est ainsi conçu : « Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ; — s'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite a un emprisonnement de six mois à deux ans ; — dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois. »

Cet article ne peut donner lieu à aucune difficulté sérieuse; nous ferons seulement remarquer que ces mots ïarrêt ou le jugement ont évidemment la même valeur, puisque dans les deux premiers cas prévus par l'article, et auxquels ils se réfèrent, l'excuse légale ne peut être appréciée que par la Cour d'assises : les tribunaux correctionnels ne peuvent en connaître que dans le cas où les coups et blessures constituent un simple délit, indépendamment de l'eff^et de l'excuse. Une deuxième observation est que la réduction des peines, autorisée par cet article, est indépendante de l'atténuation

1. Cass., 30 juillet 1831, Bull. n. 177 ; Devm. et Car., 1831, 1, 417.

1 * * La réponse négative du jury sur la question de provocation, étant contraire à Taccusé, doit, à peine de nullité, exprimer qu'elle a été rendue à la majorité (Cass., 3 avril 1873; Bull. n. 90; — 29 mars 1877; BuH. n. 91 ; — 3 mai 1877 ; Bull. n. 117 ; — 12 oct. 1882 ; BuU. n. 2:^3 ; -2Î avril 1886; Bull. n. 160).

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qui peut être appliquée en vertu de Fart. 463. En effet, Texcuse légale et les circonstances atténuantes ont deux objets distincts : Texcuse admet dans Tappréciation morale du crime un fait particulier, puisé dans les circonstances qui ont accompagné sa perpétration, et qui modifient sa gravité intrinsèque : les circonstances atténuantes permettent de faire concourir, dans la même appréciation, des faits secondaires qui appartiennent moins au crime lui-même qu'à la personne de Tagent, et qui, toutefois, tels que son âge, son caractère, sa position sociale, son éducation, son état d'ivresse, servent à déterminer sa criminalité réelle. Or, comment la présence d'un fait d'excuse légale pourrait-elle exclure ces circonstances ? Pourquoi ne seraient-elles pas admises, qu'il y ait ou non provocation, pour caractériser à la fois et dans toute sa vérité l'action poursuivie ? Ce n'est pas uri double bénéfice que cumule Tagent: si l'excuse légale est (établie, il se trouve qu'il n'a commis en définitive, quel t|uosoit le résultat de son action, qu'un simple délit ; et comment ce délit pourrait-il être privé d'une faculté d'atténuation qui s'étend à tous? Cette interprétation est confirmée d'ailleurs par le texte même du Code : l'art. 463 dispose pour tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par ce Gode, et l'art. 326 ne prononce que cette seule peine, soit poiiP l'homicide, soit pour les blessures ; lorsque l'excuse est admise, il n'est donc pas douteux que la peine doive être dt^ terminée, suivant les circonstances, d'après la disposition combinée de ces deux articles *.

1 i47. 11 nous reste à faire une observation, qui se rattache au texte de l'art. 321. Cet article ne déclare excusables, en cas de provocation, que le meurtre et les coups et blessures. Or le meurtre, dans le système du Code, est l'homicide commis avec le dessein de tuer ; d'où il suivrait que l'homicide commis volontairement , mais sans intention de donner la mort, et que le deuxième paragraphe de l'art. 309 a prévu, ne pourrait profiter du bénéfice de cette excuse. Telle n'a pu

L V. dans ce seûs Cârnot, sur Tarticle 326, t. 2, p. 90 ; et Rauler, t. 2, p. 54.

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être rintention du législateur. Le Gode de 1810 avait confondu ces deux homicides volontaires dans une qualification commune, celle du meurtre ; de là la rédaction de Tart. 321. 11 eût fallu que la loi de 1832, qui a distingué deux espèces d'homicides volontaires, avec ou sans intention de tuer, et qui a restreint la qualification de meurtre à la première, substituât, dans cet article, au mot meurtre qui n'exprime qu'une espèce, celui ^'homicide volontaire qui exprime le genre ; mais cette omission ne peut influer sur le sens de la loi, qui comprend évidemment toutes les espèces d'homicide volontaire comme tous les coups et blessures, et qui n'a posé de limites à la puissance de l'excuse de la provocation qu'en ce qui concerne l'assassinat, parce que la préméditation a paru inconciliable avee cette excuse.

§ II. — De la provocation résultant d'un violent outrage à la pudeur,

1448. Nous avons déjà remarqué que l'article 321 , en exigeant que la provocation, pour constituer une excuse légale , résultât de coups ou violences graves , n'a point défini ces violences. Tous les faits de cette nature qui peuvent exciter l'indignation et la colère de l'agent, et lui ôter la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec réflexion, doivent donc produire les mêmes effets : tels sont les attentats à la pudeur.

Il faut distinguer, parmi ces attentats, ceux qui placent la personne outragée en état de légitime défense, et la justifient par conséquent de l'homicide qu'elle commet, et ceux qui ne constituent qu'une insulte et outrage.

Le crime de viol et la tentative de ce crime placent nécessairement la personne qui en est l'objet en état de légitime défense *. L'homicide qu'elle commet pour se défendre est donc légitime. Cette décision est empruntée à la loi romaine.

1. V. le chapitre suivant, dans lequel nous revenons sur cette question.

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