TOME IV
Diviis Hadriaiius prœscripsit eum qui stuprian sibi vel suis per vim inferentem occidity dimittendum *. La raison qui en est donnée par les anciens auteurs est que le déshonneur est une chose plus grave et plus redoutable que la mort même : plus est stuprum quant mors , et major est timor stupri quam mortis *. Ces auteurs, en conséquence, enseignent qu'il est licite de tuer le coupable : pro defensione sut honoris licitxim est stupratorem occidere. « La femme qui tue son ravisseur, dit Jousse, pour conserver sa pudicité, ne mérite aucune peine, et est plutôt digne de récompense que de blâme et de punition ^. » Quelques auteurs ont même pensé que l'homicide était légitime, non-seulement pour empêcher le viol, mais pour en tirer vengeance après qu'il avait été commis : violentiam castitatis non solum qui potest propulsare ne fiât, sed etiam inferentem hanc violentiam in flagranti crimine, licet occidere animo ulciscendi^. Dans ce dernier cas, toutefois, la légitime défense existe encore m flagranti crimine ; mais si l'agent poursuivi par sa victime succombait sous ses coups , le viol consommé cesserait alors d'être une cause justificative de Fhomicide ; il n'y aurait plus qu'une violente provocation.
1449. Les autres attentats à la pudeur, qui ont pour but l'outrage et non le viol, doivent être considérés comme une provocation suffisante du meurtre, ainsi que des coups et des blessures, et, parconséquent,comme autorisant l'application de l'art. 321. Le texte de cet article ne s'oppose nullement à cette application, car il établit en thèse générale les violences graves envers les personnes comme causes d'excuses de ces crimes. Or, comment ne pas ranger dans cette classe les attentats à la pudeur commis avec violence sur les personnes? De tels actes ne constituent-ils pas les violences les plus graves, et surtout ne forment-ils pas la provocation la plus énergique ? Comment dénier le bénéfice de l'excuse à la femme qui