‹ Théorie du Code pénalChapitre 93 sur 400 · Traité das mat. crim., t. 3, p · texte numérisé non relu

Traité das mat. crim., t. 3, p

4. V. les auteurs cités par Farinacius, quaest. 125, num. 44.

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n a fait que repousser un violent outrage, tandis que ce bénéfice lui serait assuré par le seul fait qu'elle aurait reçu des coups ? Il est évident que la cause impulsive et déterminante de raction est de la même nature dans les deux hypothèses, et que sa force est bien plus grande dans la première ; toute distinction serait donc injuste ; Tart. 321 comprend toutes les violence^ graves.

1480. Cela posé, il semble que la disposition de Tart. 325 était surabondante, car Tart. 321 la renfermait implicitement dans ses termes. En effet, Tart. 325 est ainsi conçu : • Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. »

Mais le législateur a dû faire de cette espèce de blessure Tobjet d'une disposition particulière, parce qu'elle suppose, en général, une sorte de préméditation ; qu'il pouvait dès lors s'élever, dans cette hypothèse, des doutes sur l'application de l'art, 321, et qu'il était nécessaire de déclarer expressément cette application.

La loi n'admet comme excuse qu'un violent outrage à la pudeur. Que faut-il entendre par ces mots ? Nous croyons que l'on doit entendre les attentats consommés ou tentés avec violence, c'est-à-dire les violences physiques de nature à offenser la pudeur. En effet, l'art. 325 n'est que l'application, dans une espèce particulière, du principe posé par l'art. 321. Les conditions de l'excuse doivent donc être les mêmes, et, par conséquent, il est nécessaire, comme l'exige ce dernier article, que les violences soient exercées sur les personnes mêmes. Ainsi un outrage à la pudeur, commis sous les yeux d'une personne, mais sans violences exercées sur elle ou sur un tiers, ne serait pas une excuse légale de la castration. Les violences constituent seules une provocation assez forte pour atténuer le crime. L'art. 321 exige, de plus, que ces violences soient graves ; et nous ne pensons point qu'il y ait lieu de déroger ici à cet article.

1451. La castration est-elle excusable si l'outrage violent à la pudeur a été commis non sur son auteur, mais sur un tiers? Nous avons déjà résolu cette question affirmativement à

l'égard de rhomicide et des blessures que des violences graves ont provoqués ; les mêmes motifs commandent la même solution. Comment refuser au père ou à la mère, agissant sous l'impression de l'injure faite à leur fille, le droit d'invoquer l'excuse ? La loi romaine rétendait non-seulement à la victime, mais à ses parents, sibi velsuis. Tous les témoins de l'outrage qui opèrent la castration immédiatement et pour punir cet outrage doivent être excusables, car la même cause modifie leur criminalité ; ils sont coupables au même degré ; ils ont agi d'après la même impulsion ; les mêmes dispositions doivent les atteindre. Il faut cependant excepter le cas où un complot aurait été formé à l'avance pour l'exécution de la mutilation, et où l'outrage violent à la pudeur n'aurait été que le résultat et la suite d'une provocation faite à l'offenseur: il est évident que, dans une telle hypothèse, les auteurs de la mutilation ne pourraient invoquer comme excuse un outrage qu'ils auraient eux-mêmes provoqué.

§ III. — De la provocation résultant dune attaque faite pour pénétrer dans une maison pendant le jour,

1452. L'art. 322 assimile aux violences graves sur les personnes, et qui fondent l'excuse du meurtre et des coups et blessures, l'escalade, l'effraction, et la violation du domicile commises pendant le jour. Ces actes d'agression sont considérés comme une sorte de provocation. L'art. 322 est ainsi conçu : « Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329. »

La première disposition à laquelle il faut s'arrêter dans cet article est le droit différent qu'il accorde à la personne attaquée dans sa maison, suivant que l'attaque a eu lieu pendant le jour ou pendant la nuit. Cette distinction est fondée sur la nature des choses : pendant la nuit, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant, en expliquant l'art. 329, la personne

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menacée dans son domicile est considérée comme en état de légitime défense ; elle ne peut reconnaître les assaillants, elle ignore leurs projets, elle peut les supposer homicides ; les secours sont éloignés ou incertains ; le péril est imminent ; la défense n'est pas forcée de les attendre, elle peut les prévenir. La situation n'est plus la môme pendant le jour : les assaillants peuvent être reconnus et livrés plus tard à la justice; il est facile d'apprécier leurs desseins et de les déjouer; les secours sont plus prompts, les nécessités de la défense moins urgentes, le péril moins menaçant.

Cette distinction, fondée sur l'imminence présumée du danger se trouve dans les législations les plus anciennes. On lit dans l'Exode : Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventuSy et accepta vulnere mortuus ftierit, percussor non en't reus sanguinis. Quod si orto sole hocfecerit, homicidium perpetravit *. Solon permettait également de tuer ou de blesser, en le poursuivant, le voleur de nuit*, et la loi des XII Tables avait recueilli sa décision : Si noctu furtum fiât, furem aiitem aliquis occident, impunè esta. Cette loi fut continuée pas les édits des préteurs et recueillie par le Digeste, qui la reproduit et l'explique en ces termes: LexXll Tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, ut famen id ipsum cùm clamore testificetur: interdite autem deprehensum ità permittit occidere, si is se telo defendat^. On la retrouve dans les Capitulaires de Charlemagne : Fur noctumo tempore captus in furto dùm res furtivas secum portât^ si fuerit occisus,nulla ex hoc homicidio querela nascatur^. Les auteurs attestent que la jurisprudence a constamment appliqué cette règle s.

1433. Cependant elle ne doit point être prise dans un sens trop absolu ; fondée sur une présomption, elle doit fléchir devant les faits.

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