‹ Théorie du Code pénalChapitre 94 sur 400 · Farinacius, quaest. 2.5, num. 199; Jousse, t. 3, p · texte numérisé non relu

Farinacius, quaest. 2.5, num. 199; Jousse, t. 3, p

168 TOÉOniE DU CODE PÉNAL, ART. 322.

Ainsi Ton verra dans le chapitre suivant que, même pendant la nuit, il n'est pas toujours permis à la personne dont la maison est assaillie de repousser par Thomicide les auteurs de Tescalade ou de l'effraction. Il est également certain que si ces actes, entrepris pendant le jour, sont accompagnés de circonstances inquiétantes pour la sûreté des habitants de la maison; si les assaillants, par leur nombre, par les armes qu'ils portent, par leurs menaces, annoncent des projets de meurtre ou de pillage ; si, enfin, l'isolement de la maison enlève tout espoir d'un prompt secours, l'homicide ou les blessures commis pour repousser cette attaque seront, non-seulement atténués par Texcuse de la provocation, mais à l'abri de toute incrimination.

En effet, l'escalade et Teffraction des clôtures d'une maison ne peuvent point, par cela seul qu'elles ont été commises durant le jour, être nécessairement classées parmi les causes de provocation qui modifient, mais n'effacent pas la criminalité des représailles. Il faut, pour produire les effets d'une provocation, qu'elles en conservent les caractères. « Il est difficile, disait le rapporteur du Corps législatif, de déterminer avec précision ce moyen d'excuse ; il doit varier suivant l'isolement, la position, les qualités physiques ou morales du coupable des violences et de la personne qui les éprouve. Le projet donne pour exemple de l'excuse de l'homicide les voies de fait employées pour repousser, pendant le jour, l'escalade, l'eflfraction, la violation du domicile. » Ainsi la loi a voulu poser, dans l'espèce de l'art. 322, l'exemple d'une procation ; d'où il suit que si l'agression change de nature et menace la vie même des habitants de la maison, si ceux-ci n'agissent plus sous l'empire d'une simple provocation, mais pour se défendre, l'art. 322 cesse d'être applicable. Cet article n'a point dérogé au principe général posé dans l'art. 328 ; l'exception de légitime défense couvre l'homicide ou les blessures qu'ils ont commis, toutes les fois que leur vie a été menacée et mise en péril.

1454. L'art. 322 n'a prévu les actes qu'il énumère que pour les assimiler à la provocation ; ces actes doivent donc présenter des caractères analogues aux violences qui constituent la

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provocation, c'est-à-dire présenter assez de gravité pour faire la plus vive impression sur l'esprit d'un homme raisonnable, sans toutefois lui faire craindre pour sa vie, car son action, on le répète, serait alors un acte de défense. On peut en donner pour exemple le cas où l'escalade ou l'eôraction a pour objet soit de commettre un vol, soit même une simple violation du domicile : le maître de la maison n'a pas assurément le droit, si sa vie n'est pas en danger, de tuer ou de blesser le voleur ou l'assaillant : mais s'il a commis cet homicide ou ces blessures, il est excusable, car il pouvait ignorer les projets de cet assaillant, et les actes préparatoires du vol ou de la violation du domicile constituent à son égard une provocation qui modifie son action.

Les tenues de l'art. 322 ne doivent pas être entendus dans un sens trop restrictif. Lorsque la loi pose un cas d'excuse, il est évident qu'elle ne peut pas être rigidement enchaînée dans les liens de Tespèce qu'elle a prévue: ses motifs se réfléchissent, même lors de cette espèce, sur des faits analogues, lorsque les mêmes circonstances les accompagnent. Ainsi, en suivant littéralement le texte de l'art. 322, l'excuse ne pourrait être invoquée que dans le seul cas où l'homicide aurait été commis ou les blessures faites en repoussant t escalade ou F effraction. Mais à plus forte raison on doit décider que l'excuse s'étend aux voies de fait commises après Tescalade ou l'effraction effectuée, et pour repousser le voleur ou l'agressseur qui s'est introduit dans la maison, lia même raison domine ces deux hypothèses : il est impossible d'en déduire deux règles différentes de responsabilité pénale.

1455. Mais en sera-t-il de même si le maître de la maison, ayant aperçu les préparatifs de la violation de son domicile, n'a pas attendu l'escalade ou Teffraction pour commettre les voies de fait ? Il est évident que cette question dépend entièrement des circonstances; si cette personne n'a fait que prévenir par ce moyen l'escalade ou l'eff'raction dont elle était menacée, si son isolement ne lui permettait d'invoquer aucun secours, si elle pouvait craindre le succès de l'escalade ou de l'effraction, il ne paraît pas douteux qu'elle puisse

être protégée par Tart. 322 ; car les simples préparatifs du crime, quand ils sont visibles et bien constatés, et que la personne qu'ils menacent n'a pour les repousser que des moyens incertains, peuvent constituer, aussi bien que le premier acte d'exécution, une véritable provocation ; il suffit que ces préparatifs soient de nature à produire une vive émotion, une frayeur fondée. Les anciens auteurs admettaient également cette excuse ; ils reconnaissaient au maître de la maison le droit de repousser le voleur, lorsque celui-ci avait manifesté ses funestes desseins, et lorsqu'il se préparait à les exécuter, dùm se ad furandum préparât^. Ils citaient pour exemple les agents qui sont surpris dressant une échelle contre un mur, in fure apponente scalas ad fenestras causa furandi 2. Mais l'excuse ne pourrait plus être invoquée, si l'auteur de l'homicide avait agi avec précipitation et sans avoir suffisamment constaté les projets des individus qui entouraient sa maison, s'il pouvait attendre des secours en cas d^attaque, s'il avait des moyens de défense suffisants pour la repousser ; car alors la raison et les termes de la loi luimanqueraientalafois.il en serait de même, s'il s'était servi de ses armes lorsque les assaillants renonçaient à leurs préparatifs, et les abandonnaient en se retirant.

1456. Mais lorsque le crime est accompli, et, par exemple, quand le vol a été consommé, le meurtre ou les blessures commis sur les voleurs au moment de leur retraite, et dans le but soit de les arrêter, soit de reprendre les choses volées, sont-ils encore excusables ? Les docteurs répondaient affirmativement à cette question : la défense des choses leur paraissait presque aussi sacrée que celle des personnes : defensio licita est non soliim pro defensione sut corporis^ sed etiam pro defensione rerum suarum ^ ; et ils formulaient le droit de blesser ou de tuer le voleur quand la chose ne pouvait être défendue ou recouvrée par un autre moyen, quando

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