‹ Théorie du Code pénalChapitre 95 sur 400 · CHAP. LU. — DE L*BXCUSE DE LA PROVOCATION · texte numérisé non relu

CHAP. LU. — DE L*BXCUSE DE LA PROVOCATION

videlicet furata tes defendi aut recuperari non potest *. Jousse, tout en adoptant cette doctrine, ajoute cependant : « pourvu que les effets soient d'une certaine valeur *. » Il nous semblerait difficile d'admettre cette décision, même avec cette restriction : la règle de responsabilité péna'e qui a édicté Fart. 322 peut sans doute être appliquée en dehors des termes de cet article, mais elle ne peut l'être que dans des espèces parfaitement analogues, et à l'égard desquelles cette application ne pourrait être déniée sans contradiction. Or, dans l'esprit de la loi, la provocation ne peut naître que de violences employées pour commettre le crime, pour arriver à sa perpétration ; c'est ainsi qu'elle donne pour exemple Tescalade et l'effraction. C'est, en effet, au moment de l'agression que l'émotion et la terreur de la personne attaquée parviennent au plus haut degré, et l'excuse prend sa source dans ces sentiments qui dirigent sa main sur l'agresseur. Mais lorsque le vol est consommé, la crainte n'existe plus ; la victime peut ressentir, sans doute, le regret de la perte qu'elle a éprouvée, le ressentiment de Tinjure, le désir delà vengeance; mais c'est à la justice qu'elle doit s'adresser; elle ne peut plus alléguer la crainte qu'elle aurait conçue pour sa sûreté personnelle, puisque nous supposons le crime consommé ; elle ne pourrait prétendre que les recherches de la justice seraient restées infructueuses, puisque, d'abord, le crime a été commis en plein jour, avec escalade ou effraction, qu'il a dû laisser des vestiges, et que ses auteurs ont été aperçus ; en second lieu, ce ne serait point là une excuse, car l'incertitude de la répression ne saurait autoriser à se faire justice, et à substituer à la peine légale les violences inspirées par la colère et la vengeance 3.

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