Jusl. crim., t. 3, p* SOI
3. "^ * Pour nous, la question est mal posée . H ne s*agit pas ici d*une question de provocation, mais d'une question de légitime défense. H est vrai que nos textes ne rangent pas les attaques aux biens dans les cas de légitime défense ; mais ils ne les excluent pas : l'appréciation rentre
1457. Quelques expressions de Fart. 322 peuvent laisser certains doutes sur les limites de son application ; il déclare le meurtre et les blessures excusables, quand ils sont commis en repoussant Tescalade ou Teffraction de clôtures d'une maison ou cTun appartement habité on de leurs dépendances; que faut-il entendre par ces derniers mots ? Est-il nécessaire que la maison soit actuellement habitée? Faut-il appliquer ici la présomption établie par Fart. 390, et qui répute habitée toute maison destinée à l'habitation ? Nous établirons plus loin, dans notre commentaire de Tart. 434, que la définition de la maison habitée, formulée par Tart. 390, n'est relative qu'aux attaques contre la propriété, et qu'elle ne s'étend point à celles qui menacent en même temps les personnes ; or, la provocation prévue par l'art. 322 prend, sans doute, sa source dans la violation du droit de propriété, mais il s'y mêle cependant une menace indirecte contre les personnes ; le propriétaire ne peut prévoir où s'arrêteront les assaillants, il a un juste motif de redouter les violences dont il peut être l'objet. C'est par ce motif que la loi n'a pas étendu l'excuse au cas où l'escalade et l'effraction ne sont dirigées que contre les clôtures de parc ou enclos ; c'est par ce motif qu'elle exige que la maison ou l'appartement, objet de ces voies de fait, soient habités. Il faut ajouter, d'ailleurs, que ITiabitation de la maison n'est point considérée ici comme une circonstance aggravante de l'agression, mais seulement comme motivant le droit de l'habitant de la repousser ; la loi a donc dû supposer une habitation actuelle, et l'on doit dès lors se tenir à ses termes qui l'expriment nettement.
Quant aux dépendances de la maison ou de l'appartement habité, elles renferment nécessairement tous les lieux situés dans l'enceinte générale de l'habitation et qui peuvent y donner accès : tel est le sens que l'art. 390 a donné à cette
dans les pouvoirs généraux du juge chargé de statuer sur la culpabilité. En tous cas, on pourrait trouver là une contralute morale exclusive de rimpulabilité.