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CHAP. LU.— DE L EXCUSE DE LA PROVOCATION

expression, et la raison même de la loi exige qu'il soit consacré dans notre espèce.

1458. Enfin, il faut remarquer encore que le bénéfice de Texcuse peut être invoqué non-seulement par celui dont le domicile ou la propriété est menacé, mais par les autres habitants de la maison, et même par les personnes qui, bien qu'étrangères à cette maison, ont porté secours et concouru à repousser Tattaque. Car les termes de Tart. 322 ne distinguent pas ; ils étendent Texcuse à tous les cas où le meurtre ou les blessures ont été commis en repoussant Tescalade ou l'effraction ; il suffit donc que tel ait été le but de ces violences pour que Tarticle soit applicable. Et, d'ailleurs, la raison de la loi est également puissante à regard des uns et des autres ; car il importe peu que leur intention ait été de défendre leurs propriétés ou les propriétés d'autrui, il faut seulement qulls aient été poussés par une juste cause, et qu'ils aient obéi à l'empire de la provocation.

§ IV. — De la provocation considérée comme excuse du meurtre de Vun des époux par r autre.

1459. Nous avons vu, dans le premier paragraphe de ce chapitre, que le Code a posé deux exceptions à la règle qui admet la provocation comme excuse du meurtre : 1® en cas de parricide ; 2<* de meurtre commis entre époux. Nous allons nous occuper, dans ce paragraphe, de cette deuxième exception.

L'art, 324 pose en principe que : « Le meurtre commis par l'époux sur répouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable. » La raison de cette disposition est, suivant Texposé des motifs, qu'aucune excuse ne peut être admise « à l'égard des personnes obligées par état de vivre ensemble et de n'épargner aucun sacrifice pour maintenir entre elles une parfaite union ».

Il est à remarquer, toutefois, que cette disposition n'est relative qu'au meurtre seul, et que la loi a gardé le silence à l'égard des coups et blessures ; il faut nécessairement en conclure que les coups et les blessures donnés par l'un des

époux à Tautœ sans une intention homicide, rentrent dans le droit commun, et peuvent être modiJiés par l'excuse de la provocation. Telle est aussi la solution que nous avons proposée à regard du parricide , et que la Cour de cassation elle-même a consacrée *. Peut-être cette solution n'est-elle pas parfaitement conforme à l'esprit de la loi ; mais son texte est trop positif pour en permettre une autre. 1460. La Cour de cassation a décidé que Tépoux complice du meurtre commis sur son conjoint ne peut, dans aucun cas, profiter de Texcuse qui pourrait exister en faveur de l'auteur du crime ; son arrêt porte : « que la disposition générale de Tart. 321 n'est point applicable au meurtre commis par Tun des époux sur l'autre ; qu'aux termes de l'article 324, il n'y a d'excuse légale pour un tel crime, que si la vie de l'époux qui a commis le meurtre a été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu ; que cette disposition spéciale de Tarticle 324 doit atteindre également l'époux qui est l'auteur du meurtre, et celui qui s'en est rendu complice en aidant et assistant l'auteur de ce même crime dans les faits qui l'ont préparé, facilité et consommé 2.» Cette interprétation est conforme à l'esprit de la loi : la criminalité de l'époux est la même, soit qu'il commette lui-même rhomicide, soit qu'il aide ou favorise l'homicide commis par un tiers sur son époux ; dans l'un et dans l'autre cas, la même raison doit faire rejeter Texcuse de la provocation. Mais par suite du même principe, il faut également décider que le complice de l'époux dans le meurtre de son conjoint pourrait invoquer l'excuse qui lui serait personnelle, car l'exception ne s'attache qu'à la seule personne de l'époux, elle dérive de sa qualité, et le complice reste sous le droit commun ; celui-ci ne pourrait, à la vérité, invoquer en sa faveur les violences graves commises sur l'époux auteur du meurtre, mais il pourrait invoquer celles dont il aurait été lui-même victime 3.

L V. suprày et Cass., 10 janv. 1812, Journ. du palais, t. 10, p. 24.

1 Cass., 19 janvier 1838, Devill. et Car., 1838.1.126.

3. V. notre chapitre XII, De la complicilé, t. l»^ n. 303 et suiv.

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