‹ Théorie du Code pénalChapitre 98 sur 400 · CHAP. LU. — DE L*EXCOSE DE LA PROVOCATION · texte numérisé non relu

CHAP. LU. — DE L*EXCOSE DE LA PROVOCATION

1461. Cette règle, exceptionnelle en matière d'excuse, reçoit elle-même deux exceptions qui sont formulées dans les deux paragraphes de Tart. 324. Cet article, après avoir déclaré, dans son premier paragraphe, que le meurtre commis entre époux n'est pas excusable, ajoute aussitôt : « Si la vie de répoux ou de réponse qui a commis le meurtre n*a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. » Ainsi la qualité de l'époux cesse d'être un obstacle à l'admission de l'excuse par le concours de ces deux circonstances : si sa vie a été mise en péril, et si ce péril a existé au moment même où le meurtre a été consommé.

Mais si la vie de l'époux a été mise en péril, ne se trouvait-il pas dans la nécessité de se défendre ? Le meurtre qu'il a commis n'était-il pas non-seulement excusable, mais justifié ? Cette observation a fait penser à quelques auteurs que le législateur a voulu déroger, dans Tart. 324, au principe de l'art. 328 et restreindre à l'égard des époux le droit même de la défense légitime *. Cette interprétation ne peut être adoptée. L'art. 328 pose une règle générale de justification qui, comme la démence et la contrainte, n'admet aucune dérogation; et l'art. 324, loin de supposer cette dérogation, se concilie au contraire aisément avec cette règle. La vie de l'un des époux peut être mise en péril par les violences de l'autre, sans qu'il soit dans la nécessité de repousser ces violences par l'homicide : il peut, en effet, soit appeler des secours, soit se dérober à ces violences par la fuite. S'il a la faculté d'employer l'un de ces moyens, et qu'au lieu de le faire il commette volontairement l'homicide, cet homicide sera excusable : mais s'il n'avait d'autres moyens de sauver sa vie qu'en tuant l'agresseur, le meurtre ne serait pas seulement excusable, aux termes de l'art. 328, il ne constituerait ni crime ni délit. « S'il en était autrement, ajoute M. le professeur Haus, il résulterait que l'art. 324 aurait établi, par rapport aux époux, une exception qui n'existe pas même entre enfants et parents ; l'enfant aurait le droit de légitime

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