‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 10 sur 55 · FAUX DANS LES CERTIFICATS · texte numérisé non relu

FAUX DANS LES CERTIFICATS

des officiers publics; pourquoi? C'est que le danger de ces actes réside tout entier dans le caractère public de celui dont ils émanent ; c'est l'autorité dont ils sont empreints qui peut être la cause d'un préjudice. L'affirmation d'une personne privée n'a qu'une valeur morale, car elle n'a pas d'effet nécessaire ; si elle sert d'instrument à une escroquerie , elle est incriminée à titre de manœuvre frauduleuse : si elle ne favorise aucune tromperie, il est inutile de la punir. Il est fâcheux ensuite que, pour arriver à ce châtiment, on crée Une exception à la règle générale en matière de faux, qui ne punit pas Tusage d'un acte faux sans incriminer la falsification » [Revuè de législation, XX, 103). La commission a accueilli cette dernière observation : « 11 résulte de l'arti 161, dit le rapport, que si, au lieu d'emprunter le nom d'un fonctionnaire public, le faussaire a emprunté celuid'une personne recommandante et haut placée; si, par exemple, étant domestique, il a emprunté le nom de son maître, il fait autant et quelquefois davantage dans l'intérêt qu'il poursuit, mais il n'encourt aucune peine. Le projet propose de placer ce fait au nombre des infractions coupables, en le punissant seulement de quinze jours à six mois d'emprisonnement. Seulement, au lieu de punir également la fabrication et l'usage du faux certificat, le projet croyait devoir n'incriminer que l'usage. Il nous a semblé que la criminalité était la même dans les deux cas. »

261 Ô. Il reste, pour terminer cette section, à parler de la modification apportée dans le taux de l'amende établie par l'art. 164:

Art. i6l. Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera décent francs et le maximum de trois mille francs; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.

La modification introduite dans cet article consiste d'abord dans la fixation d'un maximum du taux de l'amende, ensuite dans l'appplication de cette amende aux cas où le faux n'aurait que le caractère d'un délit. En voici les motifs:

Exposé des motifs : L'art. 164 est une disposition commune à tous

les crimes ou délits de faux. Presque toujours la cupidité est le principal, sinon le seul mobile de ces crimes et de ces délits. L'amende est donc une peine accessoire, appelée par leur nature même. Mais l'article 16* qui la prononce a ceci de défectueux, dans sa rédaction actuelle, qu'il ne fixe le maximum que par rapport à un terme de comparaison qui peut manquer dans bien des cas : « Une amende (est-il dit) dont le maximum pourra être « porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou était « destiné à procurer... » Mais un bénéfice illégitime n'est pas toujours la conséquence ou l'objet du faux : le faussaire peut s'êîre proposé seulement de nuire, de causer un préjudice; ce préjudice peut n'être pas matériel; même quand un bénéfice illégitime a été l'objet du faux, l'évaluation de sa quotité n'est pas toujours possible. Dans tous ces divers cas, la loi aura omis de fixer un maximum; et le juge, lié par cette omission, ne pourra pas dépasser le minimum qui est de cent francs : plus exactement encore, il n'y aura ni minimum, ni maximum, mais un chiffre unique, c ' es t-à-dire une peine indivisible, inégale, insuffisante. C'est pour corriger cette anomalie, qui est en même temps une injustice, que l'on propose un changement de rédaction qui, tout en maintenant, pour les cas où il serait applicable, le maximum éventuel du quart, fixerait aussi un maximum plus général et plus absolu de trois mille francs.

Rapport de la commission : « Les changements apportés à l'art. 164 ont pour objet de permettre à la justice de prononcer dans tous les cas et dans une juste mesure, contre les coupables de faux, la peine accessoire de l'amende. D'après la rédaction de cet article dans le Code pénal, la condamnation à l'amende ne pouvait dépasser cent francs que lorsque le faux avait eu pour but ou pour résultat de se procurer un bénéfice illégitime supérieur, auquel cas elle pouvait être portée jusqu'au quart de ce bénéfice. Mais le bénéfice espéré ou obtenu n'est pas toujours facile à apprécier. Le faux peut être quelquefois inspiré par l'intention de nuire à autrui plutôt que par celle d'en retirer soi-même un avantage. Le préjudice qu'il entraîne peut n'être qu'un préjudice moral. Et pour tous ces cas, il fallait ouvrir au juge une nouvelle latitude pour l'application de l'amende. Le projet le fait en maintenant le minimum de cent francs tel qu'il est aujourd'hui, et en fixant un maximum de trois mille francs pour les cas où le faux n'aurait pas eu pour son auteur un bénéfice illégitime supérieur et parfaitement appréciable. L'honorable M. Millet nous a fait remarquer que l'art. 464 s'applique à tous les faits prévus par les art. 132 et suivants, relatifs aux faux, et que ces faits constituent les uns des crimes et les autres des délits. Il a peiaé, en conséquence, que pour mettre la rédaction de l'art. 164 en harmonieavec ceux auxquels il se rapporte, il fallait ne pas se contenter de parler dans cet article des auteurs du crime f mais parler à la fois des auteurs du crime ou du délit. > Son amendement à été adopté.

2620. On ne doit pas omettre une observation qui s'applique à tous les délits de faux compris dans ce paragraphe. On lit dans l'exposé des motifs :

CRIMES DE CONCUSSION ET DE CORRUPTION. /l9

« Un dernier mot pour donner la raison de ce qui semblerait autrement un oubli ou une inconséquence. Nous avons dit qu'on s'était fait une règle d'incriminer les tentatives par une disposition spéciale, quand il y a correctionnalisation ou conversion de crime en délit. On s'est départi de cette règle pour les faux compris sous ce paragraphe, parce qu'on a vu de trèsgrandes difficultés à caractériser la tentative. Ces difficultés durent frapper aussi le législateur de 1810, car il s'est abstenu en cet endroit d'incriminer aucune tentative de délit. >

Nous avons donné la raison de ce silence du législateur (n° 172). L'incrimination de la fabrication d'un acte faux, indépendamment de son usage, est l'incrimination d'un acte préparatoire, avant tout commencement d'exécution. Il y a donc en cette matière exception aux règles de la tentative. (Voy. aussi n° 525).

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