‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 11 sur 55 · MOOIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL RELATIVES AUX CRIMES · texte numérisé non relu

MOOIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL RELATIVES AUX CRIMES

(Art. 434, 477 et 479).

2621 . Première modification à l'art. 174. Le crime de concussion descend au rang d'un délit quand la somme indûment perçue n'excède pas 300 francs.

2622. Deuxième modification : application de l'art. 174 aux greffiers et officiers ministériels.

2623. Modification à l'art. 177: application aux arbitres et experts des peines applicables au crime de corruption.

2624. Modification à l'art. 179: incrimination de la corruption pratiquée pour obtenir l'abstention de la part de l'officier d'un acte qui rentrait dans ses fonctions.

2625. Interprétation des mots opinion favorable dans l'art. 170.

2621. La. loi n'a modifié, dans toute la série des crimes et délits commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, que les art. 174, 177 et 179, relatifs aux crimes de concussion et de corruption. Voici le texte du nouvel article 174 :

Art. 174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, 'contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront

rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la 'perception a été ordonnée a été supérieure à trois cents francs. Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas trois eents francs, les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposes d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre au plus. La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-wême. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée , les coupables pourront } en outre, être privés des droits mentionnés en Vart. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommagesintérêts et le minimum le douzième. Les dispositions du préssnt article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à V occasion desrecettes dont ils sont chargés par la loi.

Nous trouvons dans cet article une double modification. La première est celle qui correctionnalise la concussion lorsque, la totalité des sommes indûment perçues n'est pas supérieure à 300 fr. Voici dans quels termes l'exposé des motifs a expliqué cette innovation :

Cetto réduction des peines, en matière de concussion, peut surprendre d'abord. Une défaveur particulière s'attache à ce crime qui participe du vol, de l'abus de confiance et de l'abus d'autorité. Toutefois la réduction est de celles dont l'expérience a fait sentir l'utilité, la nécessité même. Le temps des grosses concussions est passé : la régularité de notre système administratif et financier les rend à peu près impossibles. Elles ne peuvent être accomplies ou tentées qu'au moyen de faux caractérisés, qui placent tout de suite le crime et ses auteurs sous le coup d'une pénalité plus grave que celle de l'art. W\. Presque toutes les concussions commises de nos jours le sont pour de petites sommes, par de tout petits fonctionnaires, ou des agents d'un ordre inférieur, maires de village, gardes champêtres ou forestiers, préposés des douanes et autres. Le jury impatient d'avoir à les juger, peut-être aussi considérant qu'ils furent détenus, les acquitte plus souvent qu'il ne les condamne, et quand il les condamne, c'est toujours correctionnellement. Ce crime est l'un de ceux dont la correctionnalisation a été le plus généralement demandée et avec le plus d'insistance.

Toutefois on a pensé qu'en raison de sa nature et pour l'enseignement que la loi doit toujours porter avec elle, il convenait de maintenir la qualification avec la peine afllictive et infamante, contre les concussions d'une certaine gravité. Nous savons ce qu'un spiritualisme excessif trouverait à reprendre dans cette manière de mesurer l'incrimination au préjudice, et de subordonner à quelques francs de plus ou de moins l'évaluation morale d'un fait. Mais ces délicatesses de doctrine, très-contestables d'ailleurs, sont plus spéculatives que législatives. En tout temps et partout la gravité du préjudice fut une juste cause de la gravité de la peine. On pourrait en citer de nombreux exemples dans les législations étrangères et dans la nôtre. Dans l'article même qui nous occupe, l'amende est proportionnée au préjudice. Mais un exemple plus concluant et qui dispense de tous au tres, est celui de la pénalité appliquée dans la même section du Code aux soustractions commises par les dépositaires publics. Si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs, la peine^estles travaux forcésà temps (169) ; si la valeur est moindre, la peine n'est plus qu'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Le rapport de la commission du corps législatif ajoute ce qui suit:

Il est impossible de contesterrutilitépratique de cette division nouvelle. On ne voit plus guère aujourd'hui de grandes concussions, et ce n'est le plus souvent que chez des fonctionnaires d'un ordre tout à fait inférieur, et pour des sommes le plus souvent très-minimes et réduites à quelques francs que cette infraction se rencontre ; mais on peut se demander si la différence de qualification du môme fait, selon l'importance du préjudice qui en résulte, est bien conforme aux principes et surtout en harmonie avec le système général de notre Code. Il semble, de prime abord, que la criminalité d'un acte ne doit se mesurer qu'à la perversité de l'agent, et qu'elle ne varie pas avec l'étendue du préjudice qui en résulte. Et cependant, s'il n'y avait rien de vrai dans l'opinion contraire, comment comprendrait-on qu'elle fût si généralement répandue? Dans les jugements qu'on porte sur les grands crimes comme sur les plus petits délits, le résultat qu'ils ont atteint est toujours pris en grande considération. D'ailleurs, la législation nous offre déjà des exemples dans lesquels la peine l'atténue en raison de la minimité du préjudice. Ainsi, dans le Code pénal ordinaire, la soustraction commise par un dépositaire de deniers publics e>t punie]des travaux forcés si la somme ou la valeur soustraite est supérieure à trois mille francs, et le môme fait n'est puni que de l'emprisonnement si la somme ou la valeur soustraite ne s'élève pas à ce chiffre. Ainsi encore, dans le Code de justice maritime, le vol ordinaire, puni des peines les plus rigoureuses, n'est plus puni que de l'emprisonnement si la valeur de l'objet volé n'excède pas 40 francs.

Cette disposition a donné lieu à quelques observations dans la discussion.

Un député (II. Jules Favre) a dit : « Qui peut contester que la* concussion c'est-à-dire la perception des deniers publics hors des cas prévus par la loi, par un fait violent, frauduleux, ne soit un des actes dont la société ait le plus à s'inquiéter? Les législations de tous les temps ont considéré les concussions comme étant l'un des crimes les plus graves (voy. n"690). La Commission maintient la concussion dans la catégorie des crimes, mais en même temps elle l'en exclut. Elle a deux systèmes ; elle a deux poids et deux mesures. Et savez-vous à quoi elle s'attache ? Est-ce à la perversité de l'agen t ? Est-ce à la nature de l'acte ? Non, c'est au chiffre des sommes détournées. La loi descendant ainsi du piédestal que la moralité lui avait établi pour se traîner dans un misérable calcul, traitant avec plus de douceur celui qui commet une concussion pour un certain chiffre, me paraît singulièrement abaissée. La Commission pense que la perversité de l'agent doit être jugée d'après l'étendue du dommage causé. J'ai toujours pensé que la perversité de l'agent doit être jugée d'après la nature même de l'acte commisetles conditions dans lesquelles se trouvait l'agent. » (Séance du 10 avril).

Le rapporteur (M. Guyard-Delalain) a répondu : « Que dans l'application des lois pénales il faut voir la pratique; qu'il ne faut pas seulement considérer les principes en théorie, il faut voir l'expérience ; qu'il faut voir comment les magistrats et les jurés surtout apprécient le fait d'un petit fonctionnaire, d'un petit percepteur receveur municipal d'une commune, d'un village qui, lorsqu'il rend les comptes au bout d'un certain temps écoulé, se trouve avoir dans sa caisse un déficit de 23 ou 100 fr. Le Code de 1840 n'a-t-il pas adopté une distinction analogue dans ses art. 169 et 171 ? Si l'on ne veut pas l'impunité, il faut admettre ces deux degrés » (séance du 13 avril).

Nous croyons que la perversité de l'agent et le caractère de l'acte ne sont pas les seuls éléments de la gravité de la peine et que, dans certains cas, la quotité du préjudice peut servir à en mesurer l'étendue. C'est ce que le Code pénal a fait dans son art. 171 et nous avons soutenu la distinction qu'il a posée (Voy. n° 687) ; mais il nous semble en même temps que c'est à tort que cette distinction a été invoquée à l'appui de celle qui a été introduite dans l'art. 174. Lorsqu'il s'agit de détournement de deniers publics, (c'est l'espèce de l'art. 171), le chiffre des sommes détournées est l'indice le plus sûr de l'intention de l'agent ; si ce chiffre est minime, il y a lieu de présumer qu'il avait le dessein et l'espoir de remplacer les deniers dont il s'est servi ; si, au contraire, ces sommes sont considérables, on doit voir dans les détournements successifs et habilement calculés qui ont causé un vaste déficit, une intention plus coupable. H n'en est pas ainsi dans le crime de concussion que le

rapport semble avoir sans cesse confondu avec la soustraction ou le détournement. La criminalité de l'agent ne s'échelonne plus ici avec la quotité de la somme soustraite, puisqu'on ne peut lui supposer la pensée de restitution qui modifie le caractère du détournement. Ce qui constitue le crime de concussion, c'est d'exiger les sommes indûment reçues, c'est l'illégalité de la perception, encore bien qu'elle n'ait pas tourné au profit de l'agent. C'est l'abus de la puissance publique que la loi punit ; le préjudice n'est qu'une circonstance secondaire. Nous avons compris que l'on ait distingué, pour appliquer une peine différente, le cas où la perception illicite a tourné ou n'a pas tourné au profit de l'agent (Voy. n° 701). Mais il paraît difficile d'admettre que la perception abusive s'aggrave et s'atténue à raison de sa seule quotité.

2622. La deuxième modification a pour objet l'application de l'art 174 aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à raison des recettes dont ils sont chargés par la loi.

Nous avons examiné (n° 695) la question de savoir si cet article était applicable aux notaires, aux avoués, aux huissiers, aux commissaires-priseurs, qui ont reçu des taxes supérieures aux allocations des tarifs, et après avoir interrogé les art. 66 et 151 du décret du 16 février 1807, les art. 64 et 86 du décret du 18 juin 1811 et l'art. 625 C. pr. civ., nous avons proposé cette distinction : « toutes les fois que l'officier exige un salaire supérieur à celui qui est alloué par le tarif, cette infraction n'est considérée par la loi que comme une contravention disciplinaire ; mais, lorsqu'au contraire ces officiers ont été chargés par la loi d'une perception ou d'uue recette quelconque, tels que les commissaires-priseurs et huissiers dans les cas d'adjudication , les greffiers en ce qui concerne les droits qu'ils perçoivent pour l'État, la perception illicite dont ils se rendent coupables a les caractères du crime de concussion.* » (Voy. t. II, p. 569). Telle est la distinction que le législateur paraît aussi avoir adoptée.

On lit dans l'exposé des motifs : « On a demandé si l'art. 174 doit s'appliquer aux officiers ministériels qui ont reçu des taxes supérieures aux allocations des tarifs, et la question a été diversement résolue: — pour

l'affirmative, on s'appuyait sur la rédaction si absolue de l'article, qui semble en effet comprendre sans distinction tous les officiers publics et toutes perceptions de taxes, droits et salaires excédant ce qui était dû ; — d'autre port, on faisait ressortir l'esprit de cette disposition qui a eu principalement en vue les fonctionnaires ou officiers qui sont chargés d'une recette publique. Des deux côtés on invoquait des textes, dont quelques*uns semblaient autoriser l'un et l'autre système. Dans ce conflit des textes et des interprétations contraires, il s'est formé un avis mitoyen qui nous a paru concilier heureusement la lettre et l'esprit de l'article. »

Le rapport ajoute :

On se demandait si les greffiers, les notaires, les avoués , les huissiers auxquels appartient incontestablement le caractère d'officiers public* commettaient le crime de concussion lorsqu'ils exigeaient des taxes supérieures à celles qui leur sont dues d'après les tarifs. Le texte de l'article 174 paraissait, par sa généralité, assez applicable à ce cas, car il comprend dans ses termes tous les officiers publics, et il semble voir la Concussion dans toute perception excessive de droits ou salaires ; mais cette interprétation était trop rigoureuse ; elle s'écartait peut-être aussi de l'esprit de la loi, qui, en désignant d'une manière générale les fonctionnaires et les officiers publics, a eu principalement en vue ceux qui sont chargés d'une recette publique, ou qui, pour commettre leur exaction, abusent du caractère et de l'autorité dont ils sont revêtus. La jurisprudence a quelquefois établi une distinction qui nous paraît sage et qu'il convient d'introduire dans la loi, afin que désormais le sens en soit irrévocablement fixé. Si l'officier ministériel, notaire, avoué, greffier ou huissier, exige un salaire supérieur à celui qui lui est alloué par la loi, il ne commettra qu'une contravention disciplinaire, punissable d'après les lois spéciales relatives à ces sortes d'infractions. Si, au contraire, il est chargé par la loi d'opérer une recette, soit pour le compte du Trésor, comme les greffiers en ce qui concerne les droits qu'ils perçoivent pour l'Etat, soit pour le compte des particuliers, comme les commissaires-priseurs ou les huissiers dans les cas d'adjudications dont ils doivent recevoir le prix, la perception de toute somme excédant ce qui leur est légitimement dû sera une concussion. Dans ces circonstances, on retrouve l'abus du mandai légal autorisant l'aggravation de peine attachée à la perception illégitime. L'honorable M. Millet voulait modifier cet article en disant qu'il n'y aurait concussion pour les officiers ministériels que lorsque le fait aurait été commis à l'occasion des recettes de deniers publics dont ils sont chargés par la loi. Les explications qui précèdent montrent que cette restriction n'est ni dans la pensée du projet, ni dans la nôtre. Il est indifférent que les deniers perçus le soient pour le compte de l'Etat ou pour celui des particuliers. Le caractère aggravant de la perception illégitime est dans l'abus d'autorité, et cèt abus existe toutes les fois que l'officier ministériel est chargépar la loi de fâire la perception.

Les notaires doivent-ils être compris parmi les officiers ministériels que la loi a intercalés dans l'art. 173? On pourrait dire pour la négative que cette qualification n'appartient , à proprement parler, qu'aux avoués, aux huissiers, aux commissaires-priseurs et aux gardes de commerce, dont le ministère est nécessaire et forcé pour préparer ou exécuter les décisions de la justice. Mais la jurisprudence a déjà reconnu que les notaires, quoiqu'ils soient plus exactement qualifiés de fonctionnaires publics, qualité que leur confère la loi de leur institution, appartiennent néanmoins par leur caractère et leurs fonctions à la classe des officiers ministériels, et cette qualification leur a été spécialement appliquée, par interprétation de fart. 224, et quand il s'est agi de les protéger contre les outrages dont ils étaient l'objet (Yoy. n° 850). Il n'y a donc aucun motif de la leur dénier quand il s'agit d'établir leur responsabilité et de protéger les parties contre les abus qu'ils peuvent commettre ; c'est là d'ailleurs l'esprit du législateur, ainsi que le constatent les termes mêmes du rapport.

2623. Les art. 177 et 179, qui prévoient le crime de corruption, ont reçu deux modifications. L'art. 177 a été maintenu tout entier et son texte est reproduit intact par la loi ; un paragraphe additionnel y a seulement été attaché. Voici ce paragraphe ;

Art. 177... Sera puni delà même peine tout arbitre ou expert nommé soit parle tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons, des présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.

Cette disposition additionnelle, qui est due à l'initiative de la commission -du Corps législatif, avait d'abord été attachée à l'art. 183 relatif à la forfaiture des juges. Le conseil d'État a pensé qu'il était plus logique de l'annexer à l'art. 177. Le rapport de la commission explique en ces termes cette nouvelle incrimination :

L'ensemble des dispositions relatives à la corruption des fonctionnaires ne comprend, dans ses diverses applications, que les fonctionnaires publics de l'ordre administratif ou judiciaire et les agents préposés d'une administration publique. Un arbitre, un expert, nommé par le tribunal ou par les parties ne peuvent évidemment rentrer sous aucune de ces déno-

minations. Et cependant la corruption pratiquée auprès d'eux est aussi coupable et aussi dangereuse que celle pratiquée auprès des magistrats eux-mêmes. Un arbitre rend de véritables décisions judiciaires, un expert les prépare par l'opinion qu'il consigne dans ses rapports ; s'ils mentent à leur conscience, s'ils trahissent à prix d'argent les intérêts sacrés qui leur sont confiés, il est juste qu'ils soient punis et que le châtiment qui les atteindra atteigne également ceux qui les auront corrompus ou qui auront tenté de les corrompre.

Cette disposition n'a donné lieu à aucune autre observation. Il est certain d'ailleurs, ainsi que nous l'avions remarqué (Voy. n° 738), que l'art. 183 n'aurait pu être appliqué aux arbitres qui, lors même qu'ils agissent avec un "caractère public qu'ils ne conservent que pendant la durée de l'arbitrage, n'ont point la qualité de fonctionnaires publics et ne peuvent dès lors être constitués en forfaiture.

2624. Une disposition nouvelle a été également insérée dans l'art. 179 :

Art. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de faits ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'art. 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs sera puni des mêmes peines que la personne corrompue. Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

Cette addition est expliquée par l'exposé des motifs et le rapport comme suit :

Exposé des motifs : La modification insérée dans cet article a pour objet de combler une lacune regrettable. Il s'agit de la corruption des fonctionnaires publics. Les art. 177 et 178 règlent les peines applicables au fonctionnaire corrompu; l'art. 179, celles qui sont applicables au corrupteur. L'intention manifeste de ce dernier article a été et devait être de traiter le corrupteur à l'égal du corrompu, de leur faire à tous deux la même situation devant la loi pénale : cela se reconnaît à la première vue. Cependant, tandis que l'art. 1 77 déclare coupable, non-seulement le fonc-

tionnaire qui agit, mais aussi celui qui s'abstient par corruption, l'art. 179 n'a pas de disposition dans ce dernier contre le corrupteur. Quelques-uns ont voulu qu'elle y fût sous-entendue ; d'autres ont essayé d'arriver au même résultat parla voie détournée de la complicité. La Cour de cassation s'est refusée à ces expédients : il n'y a qu'une voie légale, c'est d'écrire dans l'article ces mots : « Soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ces devoirs. »

Rapport de la commission : La nouvelle rédaction de l'art. 179 n'a d'autre but que de le mettre en complète harmonie avec l'art. 177. Dans celui-ci le Code punit le fonctionnaire qui s'est laissé corrompre, soit pour faire un acte de son ministère, soit pour s'en abstenir. L'action et l'abstention sont donc et avec raison placées sur la môme ligne. Dans l'art. 179 le Code a voulu punir le corrupteur à l'égal du fonctionnaire corrompu, et par une erreur évidente, ne s'occupant plus que du corrupteur obtenant ou cherchant à obtenir son abstention. Le premier répare cetteomission et met ainsi un terme à l'impunité qui, à défaut de disposition légale, a protégé jusqu'à ce jour les actes de ce genre.

Il est inutile de parler de la substitution des mots : « Tune des personnes » à ceux-ci : « un fonctionnaire, agent ou préposé. » Il est clair que cette expression générale n'a été adoptée qu'à raison des arbitres et experts, introduits dans l'article 177 et qui ne pouvaient rentrer dans la qualification de fonctionnaire, agent ou préposé.

L'addition relative à l'abstention efface une distinction que la loi avait faite entre le fonctionnaire et le provocateur et que la jurisprudence avait dû maintenir. Plusieurs arrêts avaient déclaré : « Qu'il résulte de la combinaison des art. 177 et 179, que la loi n'a voulu punir le corrupteur que dans le cas où la corruption a pour objet d'obtenir de l'officier public qu'il fasse un acte de son ministère ; qu'elle n'a point étendu son incrimination au cas où la corruption n'a eu pour but que d'obtenir que cet officier s'abstînt d'un pareil acte ; que dans cette dernière hypothèse, la responsabilité pénale ne pèse que sur l'officier corrompu » (Arr. cass. , 20 mai 1 853 et h octobre 1856. Voy. n° 734). Il eût été à désirer que l'exposé des motifs, au lieu de se borner à déclarer que a l'intention manifeste de l'art. 179 avait été de traiter le corrupteur à l'égal du corrompu et que cela se reconnaît à la première vue, » eût approfondi la question et donné la raison d'une môme peine dans deux cas qui ne sont point tout à fait identiques.

2626. Une discussion s'est élevée dans le Corps législatif sur le sens dçs mots opinion favorable qui se trouvent dans Fart. 179. Un député (M. Millet) a rappelé le paragraphe annexé à l'art. 177, qui punit les arbitres et experts qui se sont laissé corrompre « pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties. » Il a ajouté : « Si vous lisez l'art. 179, vous y trouvez reproduits dans le texte ancien ces mots : « pour obtenir une opinion favorable. » Il me semble que, pour coordonner l'article dont il s'agit avec celui que vous venez de voter, il faudrait intercaler avant ou après le mot opinion, le mot décision, » Cette proposition a donné lieu à quelques observations que nous reproduisons textuellement :

« M. le président : « On peut ajouter si l'on veut le mot décision, mais décision ou opinion, cela semble à peu près la môme chose.» — M. E. Picard : « En matière pénale il faut préciser.» — M. Millet: uOui, en matière pénale il faut que tout soit précisé, de sorte que nous ne pouvons pas savoir si celui qui aura tenté d'obtenir une décision devra être puni comme celui qui aura voulu obtenir une opinion. Si vous ne placez pas le mot décision dans l'art. 179, il y aura un embarras pour les magistrats qui seront chargés d'appliquer laloi.» — M. Guyard-Delalain : « Nous nous sommes servis d'un terme générique, nous avons parlé de l'arbitre qui rend une décision, et avant la décision il y a une opinion. Mais nous avons aussi parlé de l'expert, Ifexpert donne une opinion Ainsi il s'agit dans l'article d'appliquer la peine à un arbitre ou à un expert ; nous avons voulu nous servir d'un seul mot. Nous avons dit opinion parce que dans le mot opinion la décision est comprise. Je ne crois pas que les deux mots soient absolument nécessaires.» — M. Millet : « M. le rapporteur répond à mon observation par une raison qui n'est pas celle qui a déterminé la Commission. Je crois que la Commission ne s'est pas occupée de la rédaction de l'art. 179. Elle a laissé cet article comme il était. Elle n'y a pas mis le mot décision parce que ce mot ne s'y trouvait pas. » — M. le président : «Il n'y a pas de décision sans une opinion et il y a des opinions sans décision. » — M. Suin : « C'est cela.» — M. de Parieu: «C'est la vraie raison.»— M. Millet: « M. le rapporteur trouve qu'il y aurait excès à dire tout à la fois opinion et décision ; mais si vous voulez bien vous reporter à l'article déjà voté, vous verrez qu'il faut mettre le mot décision quantà l'arbitre, et le mot opinion quant à l'expert. Si cela était venu à l'idée- de la Commission, on l'aurait fait; cela a échappé à son attention ; je ne lui en fais pas un crime, je demande seulement que l'omission soit réparée.»— M. le président: « La proposition de M. Millet se traduirait par un amendement, et il faudrait renvoyer l'article à la Commission.» — M: de Parieu: « Nous regardons l'art. 479 comme devant saisir évidemment toutes les personnes qui sont mentionnées dans l'art. 477, fonctionnaires, arbitres, experts, et pour autoriser l'art. 179, il faut le

rapprocher de l'art. 177 qu'il a pour objet de compléter suivant tous les cas qu'il prévoit.»— M. Picard: « Ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas une décision.» — M. le président: «La décision sera dans le vote delà Chambre.» L'art. 179 est adopté» (séance du 13 avril).

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