FAUX DANS LES CERTIFICATS. A
était rationnel et juste d'aggraver les peines à raison de cette perle, niais en restant dans la limite des peines correctionnelles. Un travail analogue a été fait sur le i M eUe 2 e § de l'art. 158. Dans le 3 e on a dû substituer la réclusion aux travaux forcés, pour conserver la gradation des peines. L'art. 457 se terminera par une disposition additionnelle conçue dans le même esprit et aux mômes fins que celle déjà expliquée sur l'art. 154.
Le rapport ajoute : « Comme dans les articles précédents, le projet substitue T emprisonnement au bannissement partout où cette peine se rencontre, et il incrimine l'usage qu'aurait fait un individu d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien. Ici le déclassement s'explique d'autant mieux qu'il y avait peut-être une sévérité excessive à considérer comme un crime le faux commis dans une feuille de route par cela seul qu'il avait causé quelque préjudice au Trésor. L'honorable M. Millet nous a demandé de n'accorder aux tribunaux la faculté de prononcer la peine accessoire de la privation des droits et de la surveillance que dans les deux cas prévus par l'art. 156 et non dans le premier. 11 a donné pour raison qu'on s'explique très-bien l'application des art. 42 el U dans les deux derniers cas, soit à raison de la gravité des actes, soit parce que les dispositions de ces articles les atleignent aujourd'hui, mais qu'on ne la comprend guère dans le premier cas, qui n'est aujourd'hui qu'un délit et pour lequel on propose même de modérer la peine. L'amendement a été adopté. »
2617. Les art. 159 et 160 n'ont été modifiés que relativement aux pénalités qu'ils portaient :
Art. 150. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de sanlé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.
Art. 160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. — S'il y a été mû par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement sera d'une année au moins et de quatre ans au plus. — Dans les deux cas, le coupable pourra en outre • être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront punis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le faux certificat.
L'exposé des motifs explique en ces termes cette double modification :
Dans le § 2 de l'art. 160, on retrouve un cas de correctionnalisalion,
et la peine du bannissement remplacée par celle de l'emprisonnement. Nous ne redirons point sur cet article ce qui vient d'être dit du bannissement à l'occasion de l'art. 455; mais une raison commune à presque tous les crimes de ce paragraphe, c'est qu'ils n'ont pas ce caractère marqué de gravité qui ferait un devoir de les maintenir, même au risque d'une répression incertaine ou insuffisante. La modification de l'art. 100 amena 1 it par contre-coup celle de l'art. 159. On ne pouvait pas conserver dans celuici la peine de deux à cinq ans de prison, qui aurait été plus forte que celle substituée dan3 l'autre au bannissement. Le rapport ajoute : « Sans doute ce fait a sa gravité ; mais le plus souvent les jurés reculent devant la rigueur de la peine ; on se souvient d'ailleurs que la pensée générale du projet est de ne conserver la peine du bannissement que pour les délits politiques. »
2618. Une addition a été faite à l'art. 161.
Art. 4G1. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places , crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. — La même peine sera appliquée : 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. — Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage ieront punis de 15 jours à six mois d'emprisonnement.
Le projet du Gouvernement n'avait incriminé que l'usage et non la fabrication du certificat fabriqué sous le nom d'un particulier. L'exposé des motifs porte : « Cet article, tel qu'il est, punit la fabrication ou la falsification d'un certificat de bonne conduite et d'indigence délivré sous le nom d'un officier public. La qualité du certificateur supposé ou réel est la condition essentielle du délit. Il arrive quelquefois, souvent même, que de pareils certificats sont fabriqués sous le nom d'un simple particulier dont le caractère honorable et la situation dans le monde peuvent leur donner une certaine autorité de recommandation et de patronage. C'est le fait qu'on a voulu atteindre, mais en le différenciant par une moindre peine et en exigeant t usage du certificat : la fabrication seule ne constituerait pas le délit. » Cette disposition nous avait paru susceptible de quelques objections : « la loi n'avait puni que la falsification des certilicats