‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 12 sur 55 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE RELATIVES AUX OUTRAGES ET VIO- LENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBUQUB»

(Art. 222, 224, 225, 228, 229 et 230).

2626. Modification dé l'art. 422, relative aux outrages par itril ou déssein, projet du Gouvernement et motifs.

2627. Rapport de la Commission sur cette modification, nouvelle rédaction proposée à la suite du rapport.

2628. Décision duCorps législatif. Renvoi de l'article à la Commission.

2629. Rédaction définitive dé l'art. 222. Explication du sens et de la portée de l'addition faite à son texte.

2630. Modification de l'art. 223. Outrage à un juge.

2631. Modification de l'art. 224. Application de cet article aux outrages faits aux citoyens chargés d'un ministère de service public. Aggravation de la pénalité.

2632. Modification de l'art. 225. Aggravation de la pénalité.

2633. Modification de l'art. 228. Addition des mots violences ou voies dt fait. Correctionnalisation du crime de voies de fait commises k une audience.

2634. Modification del'art.230. Aggravation delà pénalité.

2626. La modification introduite dans Fart. 222 et qui a eu pour objet de l'étendre aux outrages par écrit, est une de celles qui ont rencontré le plus d'opposition et donné lieu à de plus longs débats. Il faut d'abord rappeler l'état de la question. Trois arrêts de la Cour de cassation (des 15 juin 1837, 2 juin 1838 et 21 septembre 1838, voy. n°84l) avaient, dans une première interprétation, assimilé l'outrage par écrit à l'outrage par paroles. Mais cette jurisprudence avait changé et deux arrêts (des 11 février 1839 et 8 mai 1856, voy. n° 8H) avaient déclaré : « que l'art. 222 ne comprend pas les outrages ou injures contenus dans une lettre adressée à un fonctionnaire et dont il a seul connaissance ; qu'en effet, le mot parole de l'art.

222 doit être pris dans son sens propre et dans son acception vulgaire, et qu'il ne doit dès lors être appliqué qu'aux mots articulés ou prononcés de vive voix ; que les tribunaux ne peuvent étendre les dispositions pénales des lois des cas qu'elles expriment â d'autres qu'elles n'expriment pas, et qu'il n'appartient qu'au législateur d'ajouter à ces dispositions ou d'en combler les lacunes. » Telle est la lacune que la loi a voulu faire disparaître.

Le projet du gouvernement s'était borné à ajouter à l'art. 222 un nouveau paragraphe ainsi conçu :

t Si l'outrage a été commis par écrit ou dessin non rendu public, la peine de l'emprisonnement sera de quinze jours au moins et d'une année au plus.

Et l'exposé des motifs se bornait à ces mots :

t La pénalité de l'art. 222 est maintenue pour le cas d'outrage qu'il prévoit ; mais une disposition additionnelle punit de quinze jours à unan de prison « l'outrage commis par écrit ou dessin non rendu public. » Le fait n'est pas rare malheureusement et il a bien sa gravité. Si des peines de police pouvaient lui être appliquées, comme on l'a prétendu quelquefois en exécution de l'art. 376, elles seraient manifestement insuffisantes. »

2627. Mais le rapport de la commission est entré dans un plus grand développement :

Il parait difficile de contester que l'outrage par écrit commis dans une lettre missive ou résultant d'un dessin injurieux, n'ait un caractère de gravité suffisant pour mériter une punition. Sans doute le magistrat outragé pourra souvent couvrir l'outrage de son mépris et se croire vengé en lui infligeant lui-même la peine du feu ; mais si le soin de sa dignité et de son autorité aussi bien que des nécessités de circonstance le portent à demander à la loi une protection, cette protection ne doit pas lui faire défaut. Enfin, comment pourrait-on expliquer la raison pour laquelle l'outrage par paroles serait puni et l'outrage par écrit ne le serait pas? Une fois le principe admis et lorsqu'on passe à l'application, il devient nécessaire de caractériser d'une manière très-claire l'outrage par écritnon rendu public, afin que la loi ne puisse pas être appliquée à des cas qu'elle n'a pas l'intention de prévoir, et notamment à la correspondance épistolaire et aux mémoires ou notes que chacun est libre d'écrire, à la condition de n'en pas faire un usage qui tombe sous l'application de la loi. A nos yeux, l'outrage par écrit se caractérise par deux faits décisifs, sans lesquels il n'existe pas: le premier, c'est qu'il parvienne à la connaissance de celui qui en est l'objet ; le second, c'est que ce résultat soit obtenu par la volonté

de la personne incriminée. De telle sorte que si un écrit outrageant parvient à un magistrat sans la volonté de son auteur, mais au contraire par le fait d'un tiers , ce n'est pas l'auteur de l'écrit, mais celui qui se l'est approprié pour en faire un usage coupable, que la loi doit atteindre. Ce double caractère n'appartient pas uniquement à l'outrage par écrit, il convient également à l'outrage verbal: telle est la pensée que l'art. 222 a voulu rendre en se servant du mot reçu , et la jurisprudence l'a fidèlement interprété dans ce sens. Toutefois, pour l'outrage par écrit, nous avons cru devoir préférer le mot adressé au mot reçu, parce qu'il nous a paru exprimer d'une manière encore plus claire et plus précise l'esprit et le but de la loi. Votre Commission a également inséré dans sa rédaction les mots directement ou indirectement, par cette raison que la disposition ne peut être efficace qu'à la condition d'embrasser également l'envoi de l'écrit injurieux fait au magistrat lui-môme et l'envoi fait à sa femme, à sa fille, à son fils, ou à toute autre personne qui, par sa situation à son égard, ne pourra l'avoir reçu que pour être un intermédiaire presque forcé. Il nous reste à expliquer celui de nos amendements qui n'a pas été admis. Le Code pénal punit tous les outrages sans aucune condition de publicité, s'il y avait publicité, l'outrage par parole ou par écrit rentrerait sous l'application de la loi de 1819 ou de 1822, c'est par ce motif que nous avions demandé par un amendement la suppression des mots : « non rendu public, » dans le troisième paragraphe de l'art. 222 du projet de loi ; ces mots nous paraissaient inutiles, puisque cet article s'applique essentiellement aux outrages non publics, aussi nous croyons devoir exprimer le regret que lo conseil d'Etat n'ait pas adopté notre amendement. Les considérations qui précèdent expliquent les motifs du rejet de divers amendements qui nous ont été proposés sur ce paragraphe. M. Bûcher de Chauvigné en voulait le rejet absolu. L'outrage par écrit nous a paru aussi punissable que l'outrage par paroles. M. Millet voulait qu'il fût dit que l'outrage par écrit serait puni même lorsqu'il n'avait pas été rendu public par un des moyens énoncés en l'art, 1 tT de loi du 19 mars 1819. Celte mention était iuutile, puisque l'art. 222 s'applique à toute espèce d'outrage non rendu public, sans distinction. Il voulait de plus que l'écrit fût puni, lorsqu'il avait été communiqué par son auteur à une ou plusieurs personnes. Cette incrimination s'écarterait de la pensée delà loi. De deux choses l'une : ou la communication faite à une ou plusieurs personnes n'a qu'un caractère privé et confidentiel, et alors il n'y a pas d'outrage ; ou cette communication a pris un caractère suffisant de publicité, et alors le fait tombe sous l'application de la loi de 1822. MM. Darimon, Hénon, Jules Favre, Picard et Emile Ollivier nous ont demandé de déclarer, dans l'art. 222» que l'outrage ne sera punissable qu'autant que les paroles qui le constituent auront été proférées en présence du magistrat outragé, ou que l'écrit ou le dessin lui auront été adressés directement et volontairement. En ce qui concerne la première partie de l'amendement, les mots en présence du magistrat outragé, nous ont paru trop absolus. Pour que l'outrage ait été reçu, il suffit que les paroles aient élé entendues par le magistrat offensé, et

il peut arriver qu'il les entende sans qu'elle» soient précisément proférées en sa présence. En ce qui concerne une partie de l'amendement relative à l'outrage par écrit, nous croyons devoir dire que la pensée de la Commission ne s'éloigne pas sensiblement de celle qui a inspiré ses'auteurs, et nous pensons que la rédaction qu'elle a adoptée est de nature à leur donner sa* tisfaction,au moins sur le point principal de la modification qu'ils proposaient au projet de loi. L'amendement de M. Darimon et de ses collègues, contient un second paragraphe ainsi conçu : La dénonciation contre un fonctionnaire public ne pourra jamais être réputée outrage lorsqu'elle sera adressée à l'autorité compétente. La preuve des faits allégués ne sera refusée sous aucun prétexte. Cet amendement n'a qu'un rapport éloigné avec l'ordre des faits dont il est question dans les art. 222 et suivanls.Ii est luimême complexe et se divise en deux parties. Celle qui tend à. faire déclarer que la dénonciation ne soit jamais confondue avec l'outrage, et celle qui veut faire admettre dans tous les cas la preuve des faits allégués. Sur la première partie, nous faisons remarquer que s'il est vrai que tout citoyen ait le droit, dans des formes déterminées, de dénoncer les actes d'un fonctionnaire à l'autorité compétente, et que l'exercice de ce droit ne devienne un délit que lorsquo la dénonciation a été jugée calomnieuse, il serait difficile d'affirmer à priori, qu'elle ne pourra jamais être réputée outrage, ne fûtce, par exemple, que dans le cas où, en même temps qu'elle serait adressée à l'autorité compétente, elle recevrait une publicité telle qu'elle pût acquérir le caractère d'outrage public. Sur la seconde partie, nous disons qu'il serait téméraire de toucher incidemment aux principes qui régissent l'admissibilité de la preuve dans ces matières. Ya-t-il outrage? En aucun cas la preuve de la vérité des imputations outrageantes ne peut être admise. Y a-t-il diffamation ? La preuve toujours refusée envers les simples particuliers, est toujours admise envers les fonctionnaires, dans les conditions et selon les modes réglés par les lois de 1819, de 1842 et par le décret du 17 février 1852 (1). Y a-t-il dénonciation calomnieuse ? La solution réside dans l'application des règles et des principes relatifs à ce genre de délit. Ces principes sont que la fausseté des faits dénoncés doit être préalablement établie par l'autorité compétente, et que, mémo cette fausseté étant établie, le tribunal appelé à statuer sur le délit de dénonciation, doit encore examiner, si le dénonciateur est de bonne foi, ou s'il a agi méchamment et dans l'intention de nuire. Ainsi la recherche de la vérité ou de la fausseté des faits allégués, se fait d'ahord dans l'instruction judiciaire ; et dans la décision qui la suit, si ces faits sont de la compétence de l'autorité judiciaire ; elle se fait dans l'instruction administrative , si les faits dénoncés sont purement administratifs ; mais quand l'autorité compétente s'est prononcée, il ne doit plus être permis de remettre en question la vérité ou la fausseté des faits eux-mêmes. Cette question ayant été déjà appréciée et jugée par l'autorité dans les attributions de laquelle elle rentre, il serait

(1) Voy. toutefois l'art. 27 du décret du 17 février 1832.

contraire aux principes, il pourrait être dangereux de la débattre de nouveau ; le tribunal saisi du délit de dénonciation doit respecter la décision rendue, et l'instruction et les débats devant lui ne doivent plus porter que sur la question de savoir si l'élément essentiel du délit existe, c'est-à-dire si le dénonciateur a agi de mauvaise foi et avec une intention criminelle. Ce sont là les principes posés par uno jurisprudence, constante de la Cour de cassation ; nous les croyons sages et juridiques, et ce serait les contredire ou les ébranler que de proclamer d'une manière générale, avec les auteurs de l'amendement, que la preuve des faits dénonces ne pourra être refusée sous aucun prétexte. L'honorable M. Millet nous a proposé, sur l'art. 224, un amendement ainsi conçu : « L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces ou par écrit ou dessin ainsi qu'il est dit au § 3 de l'art. 222, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public sera puni, etc. > Il nous a fait remarquer que la disposition nouvelle qui incrimine l'outrage par écrit envers les fonctionnaires désignés en l'art. 22*2, semble devoir amener une disposition semblable à l'égard des outrages envers les autres dépositaires de l'autorité et de la force publique désignés aux art. . 224 et 225. La pensée générale de la loi a été d'accorder une protection à tous les agents du Gouv ernement contre les outrages par paroles, gestes ou menaces dont ils pouvaient être l'objet. La pensée générale du projet est d'assimiler l'outrage par écrit à l'outrage par paroles. Pourquoi ne pas faire çette assimilation dans tous les cas, en continuant comme pour l'outrage par paroles, à graduer la sévérité de la peine selon la dignité, le rang et la situation du fonctionnaire ou de l'agent outragé ? Ces raisons nous ont paru concluantes, et nous avons accepté l'amendement ; mais le conseil d'Etat ne l'ayant pas adopté, votre Commission n'a pas cru devoir persister dans sa première résolution.

La commission présentait en même temps une nouvelle réduction de l'art. 222 ; d'une part, elle introduisait dans la première partie de l'article, ces mots : « lorsqu'un ou plusieurs jurés. » D'une autre part, elle modifiait le nouveau paragraphe dans les termes suivants :

« Si l'outrage a été commis par écrit ou dessin non rendu public, adressé directement ou indirectement à la personne qui en est l'objet, la peine de l'emprisonnement sera de quinze jours au moins et d'une année au plus. »

2628. C'est ce nouveau texte ainsi modifié qui a été soumis à la délibération du Corps législatif, délibération dont nous allons extraire ou analyser toutes les observations utiles à l'interprétation de la loi :

« M. Ernest Picard a cité un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1861 (Bull. n° 104) qui décide que l'art. 222 est applicable à l'outrage par

paroles, lors môme que le prévenu n'a pas eu l'intention que l'injure , qu'il a prononcée hors la présence du magistrat, parvînt à sa connaissance ; lors même qu'il est constaté que cette injure n'a pas été prononcée pour qu'elle arrivât jusqu'à lui et que s'il l'a connue en partie, ce n'est ni par le fait direct ni par la volonté de ce prévenu (voy. n° 842). t Or, a dit l'orateur, si du 1 er § de l'art. $22, punissant l'outrage par paroles, vous passez au 2 e §, punissant l'outrage par écrit, est-ce que je nesuispas assuré de rencontrer devant nos tribunaux la môme interprétation ? Et de môme que dans une conversation particulière, un propos outrageant qui n'était pas destiné à ôtre connu du magistrat et qui lui a été rapporté indirectement peut être considéré comme un outrage, de même ne suis-je pas exposé à voir un écrit privé qui n'était pas destiné à être connu du magistrat, qui ne lui a été rapporté qu'indirectement, devenir le fondement d'une poursuite pour outrage? Et alors il me semble que nous ne sommes à l'abri d'aucune poursuite et que nous sommes exposés à toutes les atteintes. La Commission raisonne comme si la jurisprudence, en interprétant l'art. 222, avait exigé que l'outrage eût été reçu par le magistrat présent ou parvînt au magistrat par le fait de l'intention de son auteur. C'est une erreur qui détruit la base de son raisonnement. Elle a voulu mettre dans la loi une répression qui frapperait les lettres missives adressées aux magistrats ; mais il faut qu'elle s'exprime en termes plus précis. Si vous voulez que la confidence déposée dans un écrit privé ne puisse pas être l'objet d'une poursuite, si vous voulez qu'on ne puisse pas se faire le dénonciateur d'écrits et amener ainsi contre les ennemis politiques des poursuites pour outrages, effacez de l'art. 222 cette malheureuse disposition et dites, contrairement à la jurisprudence que je viens de rappeler, que l'outrage ne peut exister que quand le magistrat a été présent. »

Le rapporteur (M. Guyard-Delalain) a expliqué les termes de la loi: «Nous avons cru devoir nous servir d'un terme très-précis: adressé au magistrat. Il faut que l'écrit injurieux ou le dessin arrive sous ses yeux. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas culpabilité qnand il est adressé au magistrat par un tiers, sans la volonté de son auteur. Si c'est une confidence écrite sur la table d'un honnête et généreux écrivain, il n'y a pas le plus petit délit ; j'espère qu'il ne se trouvera jamais un procureur impérial qui poursuive dans ce cas. Il est évident que l'outrage doit contenirces deux circonstances: il est adressé et de plus il l'est avec la volonté de blesser et de troubler toute une famille. Nous avons adopté les mots non rendu public parce que les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1 822 s'appliquent aux écrits et dessins publics. Nous avions demandé qu'ils fussent effacés parce qu'ils étaient inutiles. Le conseil d'Etat a pensé au contraire qu'il fallait les laisser pour avertir que la publicité n'est pas nécessaire. Il y a un autre mot que je ne voulais pas qu'on mît dans la loi c'est le mot indirectement, mais le mot a été expliqué. Nous entendons par indirectement le cas où l'outrage, l'emblème, le dessin, ont été faits par une personne et saisis dans le cabinet de l'auteur par surprise et par un tiers : voilà ce que nous entendons par outrage indirect. Nous avons t de même expliqué dans le rapport

OUTRAGE ENVERS LES FONCTIONNAIRES PtîRI.ÏCS. 65

que quand l'outrage esV adressé, non à la personne du magistrat, mais à sa femme, à ses enfants, il y a là encore un outrage indirect. Mais il est évident que ce mot doit être trôs-restreint, il doit s'entendre d'une manière bien nette, bien positive. Encore un mot qui a besoin d'explication: à la •personne qui en est Vobjet. On a dit : Il faut que ce soit en présenco du magistrat. C'est ce qui doit avoir lieu généralement, c'est le principe, l'injure doit être adressée au magistrat. Cependant voici ce qui peut arriver. Le magistrat entre dans la chambre du conseil, la porte n'est pas fermée, l'injure se fait entendre et retentit jusqu'à lui. L'injure doit être commise en présence du magistrat généralement, mais il peut se faire que le magistrat ne se trouve pas dans la salle d'audience, qu'il en soit sorti et qu'il soit près de la porte quand il entend l'expression outngeante. Nous avons pensé qu'il ne fallait pas nous expliquer sur ce point et qu'on devait laisser aux tribunaux la faculté d'apprécier. C'est ainsi que nous avons entendu faire une loi franche, utile, mais généreuse. »

M. Segris déclare que le texte du nouveau paragraphe lui paraît plein de dangers; il propose d'ajouter simplement, dans l'art. 232, aux mots t quelque outrage par paroles, » ceux-ci: « ou par écrit.» « Votre loi, dit-il, n'est pas logique si vous écartez l'assimilation de peine pour un cas d'outrage par écrit, auquel vous reconnaissez un caractère de préméditation plus grave qu'à l'outrage par paroles. El puis, avec votre rédaction, comment entendez-vous ces mots : « adressé directement ou indirectement; » Vous ne semblez pas parfaitement d'accord sur leur signification? vous dites: l'outrage sera indirect quand il aura été adressé à la femme, quand il aura été adressé à la fille ou au fils du magistrat, parce qu'on en fera ainsi en quelque sorte des intermédiaires forcés. Il suffit de lire l'article pour voir combien de cas, en dehors de cette hypothèse posée dans le rapport, pourront se présenter. Qu'arrivera-t-il lorsque la lettre renfermant l'outrage aura été adressée à un tiers, et transmise par ce dernier au magistrat qui se sentira outragé? Le tiers aura-t-il agi spontanément et méchamment? N'aura-t-il été que l'intermédiaire d'une volonté mal définie? Que de difficultés pourront se présenter! Ne craignez- vous pas d'ouvrir la porte à bien des haines et à des vengeances? Du reste, j'en suis à me demander si la nécessité de cette disposition nouvelle était assez hautement proclamée par les faits pour qu'elle dût être introduite dans la loi pénale. »

M. de Parieu, commissaire du Gouvernement, rappelle d'abord les motifs et le but du Code qui punit l'outrage par paroles et l'outrage par gestes. Il ajoute: «entre ces deux faits et presque au niveau du premier, il y en avait bien un autre : Qu'arrivera-t-il si on adresse au magistrat une lettre injurieuse, une lettre qui sera souvent plus préméditée que des paroles, des gestas, ou des menaces, et qui annonce moins de courage? Il y a moins d'audace dans l'envoi d'une lettre que dans une parole, mais il y a plus de préméditation. En effet , les paroles passent dans la mémoire de celui qui les a entendues ; il y a des ombres qui se font, et c'est à peine si on se rappelle quelquefois avec une certitude parfaite la plus grande partie des paroles prononcées. Mais la lettre est là, elle reste ,

si ello est conçue avec perfidie, si elle a été longtemps préméditée, si elle atteint le magistrat dans son honneur et dans sa délicatesse en lui rappelant telle ou telle circonstance où son honneur et sa délicatesse ont pu paraître menacés, ont pu êtro couverts d'un nuage ; si l'allusion est perfide, est-ce que vous croyez que cette lettre ne se gravera pas dans sa mémoire en caractères plus profonds, plus corrosifs qu'une simple parole? Oui, i\ y a des cas où la lettre missive sera plus pénible pour le magistrat, où elle l'affectera, le brisera, le froissera plus que la parole, le geste ou la menace., (Un député : Vous donnez raison à M. Segris l alors !) Oui, comme possibilité d'espèce ; mais il y a cependant aussi plus de hardiesse, plus d'audace , plus d'effronterie dans l'outrage par paroles ; il y a aussi la possibilité que le magistrat sorte de lui-même et s'abandonne peut-être forcément à repousser l'outrage par la voie de fait. » Il est vrai que l'outrage par écrit n'est pas public ; mais, » ajoute l'orateur, « un outrage non public peut acquérir quelques-uns des inconvénients de la publicité. On a adressé à, un magistrat un outrage par lettre ou par paroles et puis on peut répéter les paroles à quelques personnes. Si la lettre a été faite en double, on peut la montrer à un petit nombre de confidents, on peut se placer ainsi en dehors des conditions de publicité légale et atteindre le magistrat un peu plus que dans sa personnalité intime et jusque dans sa considération auprès d'un certain entourage initié à l'outrage. Sous ce rapport il ne faut pas que la publicité et la non-publicité soient considérées comme aussi absolument séparées au point de vue du fait qu'au point de vue du droit. » Après avoir cité les lois qui prévoient l'outrage public et la jurisprudence relative à l'outrage par écrit, M. de Parieu examine la première rédaction du projet: « Nous parlions de ce point de vue que dans le texte de cet article il y avait en tète ces mots: « lorsqu'un ou plusieurs magistrats auront reçu quelque outrage; » ce mot reçu paraissait régir tout le texte de l'article. Or, le verbe recevoir a un sens passif par lui-même ; il suppose toujours une action correspondante. On ne reçoit pas une chose sans qu'elle aitété adressée. On a dit : Le conseil d'Etat voudrait donc que si quelqu'un confie à son secrétaire l'expression de sa pensée la plus intime, une pensée qui pourrait être blessante pour un magistrat, une perquisition puisse aller la chercher et appeler quelque prétendu Tacite futur devant la justice ? On a peine à comprendre une interprétation que ni le texte ni l'exposé des motifs ne justifiait. » L'orateur explique ensuite qu'il n'y a aucune différence entre la rédaction de la commission qu'il adopte et celle du conseil d'Etat L'addition des mots « non rendu public » a pour seul motif que le nouveau paragraphe dénué de ces mots pourrait sembler une abrogation de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. On a proposé de substituer au mot <?cri< ceux de lettre missive; qu'est-ce qui définit la lettre missive? Exigerait-on que l'écrit fût signé, qu'il fût adressé nécessairement à a seconde personne ? Un écrit adressé, tout est dans ce dernier mot. Quelques personnes ont fait des observations sur le mot dessin. Eh quoi ! on enverra à un magistrat des caricatures odieuses, le représentant tendant la main à un client sollicitant un salaire! Cela ne serait pas aussi outrageant que si

on lui avait dit qu'il est prévaricateur, qu'il a reçu ce salaire? Restent les mots directement ou indirectement qui ont été expliqués par la Commission. »

M. Emile Qllivier: « Que veut la Commission ? que veut le Gouvernement? Simplement ceci: lorsqu'une lettre aura été adressée à un magistrat, dans l'intention de l'outrager, soit que la lettre ait été adressée a» magistrat môme, soit qu'elle ait été adressée à l'une des personnes qui lui sont chères, pour qu'elle lui soit transmise pu communiquée, qu'il y ait une pénalité nouvelle édictée cpntre l'auteur de la lettre, qui, avant la réforme qu'or» vous propose, échappait a toute pénalité. Ce que ni la Commission ni le Gouvernement, ni personne ne veut, c'est eeci : dans le cas où un plaideur irrité de son procès perdu, un administré en colère d'une demande repoussée, aura épanché dans une lettre ou dans un écrit confidentiel son irritation ou sa colère, et que, par suite de l'indiscrétion du tiers auquel la lettre est adressée, par suite d'un vol, d'une perte, d'un événement imprévu quelconque, cette lettre parviendra à la connaissance du magistrat dont l'acte a été apprécié, la Commission et le Gouvernement ne veulent pas qu'aucune pénalité soit encourue (vota nombreuses : e'est évident l — M. Lacaze: Parfaitement ; la questioivest très-loyalement posée) : Ce que le Gouvernement propose, ce que la Commission accepte, constitue t-il une innovation bonne ou qu'il faille rejeter? » l/orateur croit que l'idée de l'outrage et l'idée de l'écrit sont contradictoires. L'outrage consiste uniquement dans la parole, dans le mouvement, dans la physionomie, dans le geste, dans une manifestation extérieure. L'écrit peut contenir une injure, il ne peut constituer un outrage qui suppose un rapport directe! personnel entre deux individus. H reprend : « Ce que la Commission ne veut pas, ce que le Gouvernement ne veut pas plus qu'elle, est-il sufQsamment expliqué dans l'art. 222? Je n'hésite pas â affirmer que cet article pourra étro appliqué à l'écrit confidentiel qui arrivera, sans la volonté de celui qui l'a écrit, à la connaissance du magistrat. Oublions le commentaire, oublions ce qu'on nous a dit. Consultons une personne de bon sens sur ce qu'il faut entendre par les expressions directement ou indirectement ; elle vous répondra : l'article signifie qu'il y a deux manières do faire parvenir à un magistrat une lettre outrageante, la première, on la lui adressera à lui-même; la seconde, on l'adressera à un tiers quelconque, par le fait duquel elle parviendra à la connaissance du magistrat, même sans l'aveu de celui qui l'a écrit. L'honorable M. Lacaze m'interrompt et me dit : Si la personne qui a écrit n'avait pas l'intention de faire parvenir sa lettre, l'article ne sera pas applicable. Vous avez donc oublié l'arrêt de la Gourde cassation du 11 mai !8Gt qu'on vous rappelait tout à l'heure ! »

L'art. 222, tel qu'il était rédigé parla Commission, mis aux voix, n'a pas été adopté ; et le président a déclaré qu'il était renvoyé à la Commission, (Séance du 13 avril.)

2629. Une nouvelle rédaction a été apportée à la séance du

17 avril (Moniteur du 18). En voici le texte, qui est entré définitivement dans la loi :

Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant dans ces divers cas à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans. — Si l'outrage par paroles a lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Cette troisième rédaction n'a donné lieu à aucune objection.

M. Ernest Picard a dit : « la Commission, pour donner satisfaction à notre commentaire et pour renverser la jurisprudence, a rédigé l'article en ajoutant aux mots outrage reçu cette phrase: « Celui qui leur aura adressé cet outrage » , afin de bien limiter la peine au cas où la personne qui a outragé adresse directement l'outrage aux magistrats et l'adresse intentionnellement. Cela est bien entendu, et avec cette interprétation nous sommes de l'avis du conseil d'Etat. Il est bien entendu que ces mots écrit non rendu public sont limités à ce qui est lettre missive ou l'équivalent d'une lettre missive, et que jamais, quand l'écrit privé n'aura pas été adressé directement et volontairement au magistrat, la loi pénale ne pourra l'atteindre. Nous aimerions à entendre cette déclaration de la part des organes du Gouvernement. »

M. de Parieu : « Jamais il n'y a eu de dissidence sérieuse sur cette circonstance qu'il fallait l'intention de faire arriver l'outrage au magistrat pour qu'il y eût délit commis. Il est évident que dans le conseil d'Etat nous l'avons compris ainsi. Je me suis expliqué constamment en ce sens lorsque l'art. 222 était en discussion pour la première fois. Par conséquent, lorsque la rédaction préparée par les efforts nouveaux de la Commission et du conseil d'Etat est plus prononcée en ce sens et plus claire que la précédente, la déclaration demandée est superflue. Elle est dans tous les cas renouvelée si elle était nécessaire. » L'art. 222 a été adopté (séance du 17 avril).

Il nous semble que cette longue discussion n'a pas été inutile. Elle révèle les inquiétudes qu'avaient suscitées dans le Corps législatif cette incrimination nouvelle, et l'intention très-nettement exprimée d'en restreindre la portée, en ce qui concerne l'auteur du dessin ou de l'écrit, au seul cas où l'auteur a voulu l'adresserou le faire adresser au fonctionnaire. Il ne pourra invoquer comme excuse ni le défaut de publicité, ni les moyens

détournés qu'il aurait employés pour faire parvenir l'injure à celui qui en est l'objet. Mais ce ne sera pas assez, pour l'application de la loi, de prouver qu'il est l'auteur de cet outrage, il faudra établir que, par une espèce de voie de fait qui remplace la parole, il Ta, d'une manière quelconque, adressé à la personne outragée. Il est inutile de rappeler que l'outrage ne peut d'ailleurs exister que lorsqu'il a pour objet l'exercice de la fonction. La circulaire de M. le garde des sceaux ajoute avec une grande sagesse : « Dans le cas de non-publicité, vous devrez considérer la plainte préalable de l'offensé comme une condition indispensable que la prudence, à défaut de la loi, impose à l'exercice de l'action publique dont vous restez toujours maître d'apprécier l'opportunité. »

2630. Nous avons fait remarquer l'insertion dans le premier paragraphe de l'art. 222 de ces mots : « Lorsqu'un ou plusieurs jurés. » L'art. 223 a reçu la même addition :

Art. 223. L'outrage par gestes ou menaces à un magistrat ou à un juré dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sont punis d'un mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Cette addition, qui n'existait pas dans le projet du Gouvernement, est motivée dans le rapport ainsi qu'il suit :

« Les art. 222 et 223, qui, dans leur ensemble, punissent les outrages faits par paroles, gestes ou menaces, ne s'appliquent qu'aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. Les jurés n'y sont pas compris; l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 a réparé cette omission pour les outrages publies commis envers eux ; il est utile de la réparer aussi pour les outrages non publics dont ils pourraient être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Par la nature même de ces fonctions, les jurés sont plus exposés que personne aux menâtes écrites ou verbales de ceux dont ils tiennent ou dont ils ont tenu le sort entre les mains. Lorsqu'ils participent en quelque sorte à l'autorité de la magistrature, il est juste de leur faire partager avec elle la protection de la loi. Nous l'avons fait en les nommant dans les art. 222 et 223.

2631. L'art. 224 a été modifié comme suit :

Art. 224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen

thargé d'un ministère de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Exposé des motifs : L'art. 224 serait modifié de deux manières , dans ladésignation des agents que cet article est destiné à protéger, et dans sa disposition pénale. Les tribunaux hésitent à comprendre sous la dénomination « d'agent dépositaire de la force publique » les surveillants des halles et marchés, les greffiers des maisons centrales, les agents des contri- Jbutions indirectes et d'autres encore. 11 en résulte que les outrages commis envers ces agents restent impunis. Pour prévenir toute hésitation sur ce point, on emprunte à l'art. 2HO une désignation dont les termes génériques paraissent devoir assurer la répression dans tous les cas ; c'est celle-ci : « tout citoyen chargé d'un service public » ; quant à la disposition pénale, qui est tout entière dans une amende de seize à deux cents francs, on y ajoute un emprisonnement de six jours à un mois, mais avec la faculté d'appliquer l'une de ces peines seulement.

Rapport de In Commission î Dans les art. 224, 225 et 230, le projet aggrave les peines prononcées contre les délits qui y sont prévus. — Dans l'art. 224, il modifié de plus la définition des agents qui y sont désignés, afin de lever quelques doutes que la pratique avait fait naître, et comprendre mieux tous ces agents dans la protection qui leur était destinée. On s'était en effet demandé si là qualification d'agent dépositaire dé la force publique comprenait suffisamment les surveillants des halles et marchés, les gardiens des maisons centrales, les agents des contributions indirectes et d'autres encore. On prévient toute incertitude en empruntant à l'art. ï>3(> ces expressions plus générales: Tout citoyen chargé d'un ministère de service public, et en les répétant dans l'art. 225, qui n'avait certainement voulu faire aucune restriction. Les trois aggravations de peines prononcées par les art. 224, 2"25 et 330 nous semblent se justifier d'ellesmêmes. L'art. 224 ne punissait que d'une amende de seize francs A deux cents francs l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, àun offi- 1 cier ministériel ou agent dépositaire de la force publique. L'emprisonnement peut être quelquefois nnvssaire, selon la gravité des cas. Le projet y pourvoit en déclarant que la peine pourra être d'un emprisonnement de six jours à un mois ou d'une amende de seize francs à, deux cents francs.

Une discussion s* est élevée sur cet article dans le Corps législatif :

M. Hallez-Claparède : « Je demande pourquoi, en présence de la protection qui est donnée à cette foule d'agents, il n'y a pas une protection égale donnée au citoyen paisible qui est l'objet d'un outrage de la part d'un de ces agents. En savez-vous le nombre ? Ils sont en moyenne soixante par canton. N'estai pas possible que parmi eux il se trouve quelque petit despote, se laissant emporter par la violence> proférant des injures et se rendant

coupable d'outrages ? Là loi doit l'atteindre. L'exercice du pouvoir, quel qu'il soit, impose plus rigoureusement la mesure et la modération. Cette réciprocité serait de toute justice. J'ajoute qu'elle n'aurait pas d'inconvénient par cette raison que les fonctionnaires, si petits qu'ils soient, sont protégés par l'art. 75 de ta loi du 22 frimaire an vin. »

Le commissaire du Gouvernement (M. Suin) : « Les particuliers .sont eux-mêmes protégés. S'il est outragé par un fonctionnaire public, par un de ces petits fonctionnaires, par un de ces agents de l'autorité indiqués dans l'art. 224, est-ce que vous croyez que le particulier n'a pas son droit, qu'il ne peut se plaindro et porter une action devant les tribunaux comme contre tout autre citoyen? Envers un pareil inculpé les magistrats se montreront d'autant plus sévères que c'est à lui qu'il appartient do donner l'exemple du respect de la loi et des particuliers. On a ajouté que l'art. 224 comprend des fonctionnaires trop multipliés. Il fallait nécessairement compléter cet article suivant l'esprit du Code et y répéter les mômes expressions qui étaient dans l'art. 230. »

II. Ernest Picard : « Je crois que les organes du Gouvernement ont vu une lacune là où elle n'existait pas quand ils ont transporté les termes de l'art. 230 dans l'art. 224. Dans l'art. 230, la loi punit la violence et alors elle protège, non-seulement l'officier public, mais même tous les citoyens chajgés d'un service public. C'est, je crois, à bon escient que le Code pénal n'avait pas relevé l'outrage par gestes, paroles ou menaces contre les citoyens ' chargés d'un ministère de service public : c'est qu'il est assez difficile de définir ce mot* et il faut nécessairement que le prestige de l'autorité publique soit engagé pour que des délits tels que celui de l'outrage par gestes ou paroles soient frappés d'une peine. »

Le commissaire du Gouvernement (M. Suirt) : « Si vous n'admettez fas dans l'art. 224 les expressions proposées, voici, en consultant les arrêts, les fonctionnaires qui pourront être outragés impunément : un percepteur, un chef de poste de la garde nationale, un appariteur se trouvant à la tète d'une patrouille. On s'est reporté à l'art. 230, qui a fourni un terme plus générique. »

M. Ernest Picard : « Ils sont protégés contre les violences, non contre les gestes, ce qui a toujours suffi. » (Séance du 13 avril.)

Nous avons posé dans notre commentaire sur l'art. 230, cette question : que faut-il entendre par ces mots ; ce Un citoyen chargé d'an ministère de service public? Et il nous a paru, même en présence des arrêts qui ont appliqué ce texte, qu'il était difficile d'attacher un sens précis à une expression aussi vague (Voy. n° 862). Il est à regretter que le législateur, puisqu'il généralisait cette expression en la transportant dans l'art. 22iS, ne Tait pas définie. Nou3 avons Vu que, dans l'art. 225, il s'agit du mênie délit ^ùô dans l'art. 222 : la qualité de la per-

sonne offensée est seule changée ; la définition et les règles établies par l'art. 222 s'appliquent à celui-ci (Voy. n° 848). Or, il était peut-être nécessaire, en face d'une incrimination aussi flexible, de préciser avec soin les personnes qu'elle est destinée à protéger contre les paroles ou les gestes qui tendent à inculper leur honneur ou leur délicatesse.

2632. La loi n'a touché à l'art. 225 que pour en aggraver la pénalité.

Art. 225. L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant delà force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et pourra l'être aussi d'une amende de seize à cinq cents francs.

^ Exposé des motifs : L'art. 225 punit de six jours à un mois de prison l'outrage dirigé contre un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Cette peine a paru insuffisante ; on propose un emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende facultative de seize à cinq cents francs. Cette aggravation, juste en soi, maintient aussi la progression de pénalité entre cet article et le précédent. — Le rapport se borne à ajouter : « l'emprisonnement de quinze jours à trois mois nous paraît mieux en rapport avec l'importance que le délit peut acquérir selon les circonstances dans lesquelles il se produit et selon le rang qu'occupe le commandant auquel il s'adresse. »

La question s'était élevée de savoir ce qu'il faut entendre par un commandant de la force publique. Il résultait des explications données par M. Cambacérès et M. Berlier, dans la discussion du Code, que cette qualification ne devait s'appliquer qu'aux officiers (Voy. n° 851), et cette opinion semble même avoir été consacrée dans l'art. 234. Cependant la jurisprudence Ta appliquée à un brigadier de gendarmerie accompagné d'un seul gendarme (Voy. n° 851). Il nous semble que les commissaires du Gouvernement auraient dû se reporter à la délibération du conseil d'État du 9 janv. 1810 et compléter une explication inachevée. Un arrêt (du 25 juillet 1850, Bull. n° 232) avait jugé que le délit prévu par l'art. 225 ne comportait aucune amende (Voy. n° 851) ; cette jurisprudence se trouve abrogée.

2633. L'art. 228 a subi une double modification, 1° par l'addition , dans son contexte, des violences et voies de fait ; 2° par

la pénalité qui est atténuée afin de transporter le fait du jury à la juridiction correctionnelle.

Art. 228. Tout individu qui, môme sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie défait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Le maœimum de celte peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal. Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le môme nombre d'années.

Exposé des motifs : La suppression de la dégradation civique dans ce paragraphe n'est pas absolue : à vrai dire, elle porte plutftt sur la qualification, qui ne sera plus infamante, que sur la peine même. La pénalité nouvelle conserve, au moyen de l'art. 42, la presque totalité des effets de la dégradation civique, avec cette différence, qui est à notre avis une amélioration, que le juge aura la faculté de l'appliquer et de la mesurer selon les cas et selon les personnes. La privation des droits, peine sérieuse pour quelques-uns, est purement nominale pour d'autres. C'est par ce motif que, dans le Code revisé de 1832, on a voulu que le juge puisse ajouter l'emprisonnement à la dégradation civique (art. 35). a L'emprisonnement ac- « cessoire (disait le rapporteur) frappera ceux que la peine principale de la dégradation publique n'aurait pas frappés. » Il aurait pu ajouter que, dans ce concours des deux peines, l'emprisonnement sera trop souvent la peine principale. Dans la nouvelle rédaction du deuxième paragraphe de l'art. 228, l'emprisonnement de deux à cinq ans n'est pas seulement maintenu ; le maximum est déclaré obligatoire pour tenir lieu de la dégradation civique comme aggravation de peine. La qualification est diminuée: peut-on dire. que la peine le soit? N'oublions pas qu'à cet emprisonnement viendront se joindre les incapacités et le renvoi sous la surveillance de la haute police. Quant aux motifs de ce changement, quelques-uns ressorlent de la comparaison môme que nous venons de faire des deux peines. Celle de la dégradation civique manque ici d'analogie, de proportion et d'efficacité : la peine des cinq années d'emprisonnement sera mieux appropriée à des natures violentes et grossières ; son effet préventif plus certain. — Mais, indépendamment de ces motifs, il en est d'un autre ordre et d'un caractère plus général, que ce changement satisfait en donnant juridiction immédiate au tribunal dont un membre vient d'être frappé à l'audience. Le principe de cette juridiction n'a pas besoin d'être défendu ; on le retrouve partout, il est dans la nature des choses: c'est la répression immédiate d'un flagrant délit ; c'est le tribunal défendant la liberté, la dignité, la sécurité de son audience. — Cet intérêt si pressant, ces considérations si graves, doivent fléchir sous les lois supérieures de la compétence et de la distribution des peines, quand il s'agit de faits qualifiés crimes. — Un

74 THÉORIE DU CODE PÉNAL. —LOt Dtl 13 MAÎ 1863.

tribunal correctionnel ne peut avoir juridiction que sur des délits; les peines aiïïictives ou infamantes ne sont pas de son domaine (art* 181 , 505-506, C. inst. crim.). — Si un crime est commis à son audience, il doit renvoyer les pièces et le prévetiU, à l'état d'àrrestation, devant les juges compétents. — Cet ajOurnemertt de la répression ne la met pas en péril dans les cas de violences graves, qtiî ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie. ~ Mais quand les violences n'ont pas le caractère de gravité physique, comme dans"* l'art. 228, on peut craindre, et l'expérience a justifié cette crainte, que le jury ne les réprime pas toujours avec la sévérité qui convient à la gravité sociale. Quand le coupable, en effet, comparaît devant la Cour d'assisés, après une instruction et une détention préventive plus ou moins longues, les faits semblent avoir perdu de leur importance, l'impression première s'est effacée, et le jury incline à une indulgence qu'il n'aurait pas eue si le jugement avait suivi l'offense de plus près. Mais la considération dominante, c'est qu'un tribunal est le juge naturel et obligé du flagrant délit commis à son audience. Il y a là un principe et un intérêt de premier ordre, qu'il faut affirmer en l'appliquant, toutes les fois que la gravité exceptionnelle des faits n'impose pas le devoir de recourir à la plus haute juridiction criminelle.

L'art. 229, qui se rattache au précèdent, sertit supprimé. On avait pensé d'abord à le modifier en substituant la prison au bannissement dans le troisième paragraphe. Mais on a reconnu qu'ainsi modifié, il faisit double emploi et devenait complètement inutile. L'interdiction locale et temporaire qu'il permet de prononcer, avec la peine éventuelle de l'emprisonnement en cas d'infraction, sont des conditions essentielles du régime de la surveillance* auquel le condamné peut être soumis en exécution de l'art. 328. — On supprime du même coup des difficultés bizarres; auxquelles cet art. 229 pourrait donner lieu, dans le cas> par exemple, de là mort du magistrat ou de son changement de résidence dàias les dix ans de la peine* * v

Le rapport de la Commission ne fait que reproduire^ eh les abrégeant, ces considérations,, sauf celle qui concerne l'ar\229, et il ajoute à l'appui d'un amendement dû à son initiative^

L'art. 223 punit l'outrage par gestes ou menaces envers un magistrï^- L'art. 228 punit les coups. Entre les menaces et les coups il est des voie* de fait ou des violences qui ne rentrent précisément dans aucune des exprès-) sions employées par la loi, et qu'on ne voudrait pas laisser impunies. Tel est le fait de cracher à la figttre d'uh fonctionnaire, de déchirer sa robe, d'arracher ses insignes, de le saisir aU corps, de le secouer avec violence, et même de le renverser. Ces violences et voies de fait sont rares sans doute envers les magistrats ou fonctibnnàires d'un ordre élevé, mais elles le sont moins envers des agents de là force publique ou des* citoyens chargés d'un service publié ; èt Comme l'art. 230, qui punit les violences envers ces agents, s'ett réfère à l'art. 228 pour leur définition, la difiScttlté

existait pour les uns comme pour les autres. Nous la faisons disparaître pour les deux cas, en disant, dans l'art. 238 : « Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé ou commis toute autre violence ou voie de fait. » Cette addition sera plus utile que l'incrimination de la tentative de coups qui était proposée dans le projet.

Il y a lieu de remarquer que la modification relative à l'art.

229, annoncée dans l'exposé des motifs* n'a pas eu de suite. Le rapport n'en porte aucune trace, et les projets soit du Gouvernement, soit de la Commission, passent cet article sous silence.

263A. Il reste enfin, se rattachant à la même matière, l'art.

230, dont la pénalité a été excessivement aggravée :

Art. 230; Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'art. 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Exposé des motifs : Outre que cette peine d'un mois à six mois d'emprisonnement n'est pas suffisante, elle constitue une disparité choquante entre cet article et l'art. 311. Là aussi il s'agit de violences, de Coups simples } l'individu frappé n'e3t pas un dépositaire de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, c'est un simple particulier, et néanmoins la peine peut être un emprisonnement de six jours à deux ans et une amende de 10 à 200 fr.~Le rapport ne fait que répéter la môme observation : « La peine était moindre quand le délit était plus grave ; il fallait faire disparaître cette anomalie4 »

On ne peut que regretter ici encore la brièveté de ces motifs* On sait que la doctrine distingue et énumère plusieurs espèces de violences et de voies de fait. Il en est de très-graves, mais il en est de très-légères (Voy. n° 857) : quelles sont celles que la loi a eues en vue et qu'elle a assimilées aux coups ? Le rapprochement des art. 230 et 311 n'est pas tout à fait exact, car il ne s'agit pas dans l'un et dans l'autre de la même espèce de violences: dans le premier, il ne s'agit que de coups sans blessures et sans effusion de sang ; dans le second, il s'agit de blessures et de coups pouvant occasionner une incapacité de travail de moins de 20 jours»

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