SECTION VI
MODIFICATIONS A QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE RELATIVES A L'ÉVASION DES DÉTENUS, AU BRIS DE SCELLÉS, AU VAGABONDAGE ET A LA MENDICITÉ.
(Art. 238, 244,251 et 279.)
2635. Caractère des modifications qui sont l'objet de cette section.
2636. Évasion des détenus : modification de l'art. 238 et 2*1. Correctionnalisation des crimes prévus par l'art. 241 .
2637. Bris des scellés apposés sur des pièces de conviction : modification de l'art. 251 ; correctionnalisation du crime qu'il a prévu.
2638. Violences commises par les mendiants et vagabonds : modification de l'art. 279 ; correctionnalisation du crime qu'il a prévu.
2635. Nous réunissons dans cette section plusieurs articles étrangers les uns aux autres, parce qu'ils sont l'objet d'une modification à peu près identique : cette modification n'est en effet qu'une atténuation pénale qui, sans changer les conditions des incriminations, fait descendre les crimes prévus parles art. 241, 251 et 279, au rang des délits et les défère par suite à la juridiction correctionnelle.
2636 . Evasion de détenus. Le projet du Gouvernement proposait de modifier, outre l'art. 241, les art. 239 et 240. Voici le texte de l'exposé des motifs :
Il peut y avoir dans une évasion le fait du détenu lui-môme et celui des tiers. Le Code n'a des peines contre le détenu que lorsqu'il a consommé ou tenté l'évasion par bris de prison ou par violence. Dépouillé de ces circonstances aggravantes, le fait ne constitue, par rapport à lui, ni crime ni délit (245). L'indulgence de la loi pour un acte aussi naturel s'explique d'elle-même : il ne peut y avoir de répréhensible ou de coupable que les tiers qui ont favorisé l'évasion. Encore faut-il reconnaître que, même en ce qui les regarde, le fait ne suppose pas une perversité bien dangereuse, lorsqu'il n'y a pas corruption ou violence. Le jury, quand il est appelé à les juger, leur accorde systématiquement le bénéfice des circonstances atténuantes. Il s'est plaint maintes fois d'avoir à connaître de cette espèce d'infractions, qui seraient plus proniptement et plus sûrement réprimées par les tribunaux correctionnels. Par ces considérations, la peine de la réclusion dans les articles 239 et 241 serait remplacée par celle de l'emprisonnement, avec les accessoires ordinaires, et par une amende de 50 fr. à 2,000 fr. On a élevé le maximum de l'amende parce que ces complicités d évasion sont presque toujours des délits de cupidité. En lisant les art. 240 et 243, le Corps législatif reconnaîtra que les cas les plus gra-