‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 14 sur 55 · ÉVASION DE DÉTENUS · texte numérisé non relu

ÉVASION DE DÉTENUS

ves restent sous le régime des peines afflictives ou infamantes. Seulement, dans l'art. 240, le projet substitue la peine de la réclusion à celle des travaux forcés, parce qu'elle a paru plus juste, mieux graduée et plus conforme à ce qui venait d'être fait dans l'art. 239, où la réclusion est remplacée par l'emprisonnement, c'est-à-dire la peine la plus forte abaissée d'un degré.

La Commission du Corps législatif n'a pas accueilli les modifications relatives aux art. 239 et 240 ; elle n'a accepté que celle qui concernait Tan. 241:

Dans la distribution des peines qui s'appliquent à l'évasion, dit le rapport, le Code pénal considère d'abord la gravité du fait pour lequel le prisonnier est détenu. 11 varie ensuite la peine suivant qu'il s'agit des évadés eux-mêmes, ou de ceux qui sont proposés à leur garde, ou des tiers qui ont favorisé leur évasion. Le projet propose [d'effacer la peine de la réclusion dans l'art. 239, et de ne punir que d'un emprisonnement les préposés à la garde des prisonniers qui auront de connivence favorisé leur évasion, alors qu'ils étaient poursuivis ou condamnés pour un crime de nature à entraîner une peine temporaire. 11 propose, dans l'art. 240, de substituer la peine de la réclusion à celle des travaux forcés à temps pour ceux qui, dans les mômes conditions, auront favorisé l'évasion des prisonniers poursuivis ou condamnés pour crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles. Nous n'avons pas cru devoir accepter ces modifications ; il y a, en effet, dans toutes ces espèces, des prisonniers poursuivis ou condamnés pour les crimes les plus graves ; il y a la qualité de ceux qui favorisent l'évasion et qui sont préposés à leur garde ou à leur conduite; il y a la connivence. La gravité est partout, elle doit rester dans la qualification du fait et dans la peine. Nous avons mieux compris les propositions du projet dans le cas de l'art. 241. Ici, il ne s'agit plus des préposés à la conduite ou à la garde des prisonniers. Ce sont des tiers, quelquefois mus par des sentiments généreux, que l'intérêt public n'approuve pas, mais que la nature excuse. La loi a déjà fait la part des situations, puisqu'elle ne punit ni l'évadé ni les tiers qui ont favorisé cette évasion, lorsqu'il n'y a eu ni violence ni bris de prison. Il est juste de la faire encore, même au cas où les tiers ont fourni des instruments propres à briser les chaînes du prisonnier, et nous avons approuvé les dispositions qui atténuent la peine de l'emprisonnement déjà existant, ou qui remplacent la réclusion par l'emprisonnement, selon la diversité des cas prévus dans les art. 238, 239 et 240. L'honorable M. Bûcher de Chauvigné a proposé d'exempter de toute peine les ascendants, descendants ou parents jusqu'au huitième degré qui auront facilité ou jtrocuré l'évasion dans les cas des art. 239 et 240. Nous n'avons pas cru qu'il fût possible d'autoriser un parent, quel qu'il fût, mais surtout lorsqu'il est éloigné au huitième degré, de tenter impunément de soustraire un accusé ou un condamné à la justice L'amitié pourrait réclamer le même privilège, et au-

tant vaudrai} promettre l'impimjté dans tous les cas, ear il n'y a guère que ceux qui sont intéressés par le sang pu par le cœur à une évasion qui la favorisent. Les amendements soumis au Conseil d'Etat ont été adoptés.

Ces amendements sont traduits dans. tes (jeux textes recti^ fiés qui suivent :

Art. 238. Si l'évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'un de ces crimes, s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. — Ceux qui, n'étant par chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement.

Art. 241 . Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront:— -Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par l'art. 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'art. 239. un an à quatre ans d'emprisonnement, et au cas de l'art. 240, deux ans à cinq ans de la même peine et une amende de 50 à 2,000 fr. Dans ce dernier cas, les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

On doit remarquer que l'art. 238 a reçu une addition dont ni l'exposé des motifs ni le rapport n'ont parlé. Nous avions dit : « L'art. 230, par une omission qui contraste avec les art. 239 et 240, ne fait mention que des prévenus et nullement des condamnés. Faut-il conclure que l'évasion de ces derniers ne fasse encourir aucune responsabilité aux préposés dans l'espèce prévue par cet article ? Nous ne le croyons pas d (Voy. n° 897). La loi a voulu corriger cette erreur de rédaction qui n'avait causé aucune erreur d'interprétation.

Elle aurait bien dû expliquer en même temps, dans le même article, les mots délits de police qui ont si fort embarrassé la doctrine (Voy. n<> 897). Voy. au surplus, pour le commentaire de l'art. 241, le n° 899.

2637, Bris de scellés apposés sur des pièces de conviction. L'ancien art. 251 prononçait la peine de réclusion, si les scellés avaieut été brisés par un tiers, et la peine des travaux forcés à

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