‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 15 sur 55 · BRIS DE SCELLÉS SUR DES PIÈCES DE CONVICTION · texte numérisé non relu

BRIS DE SCELLÉS SUR DES PIÈCES DE CONVICTION

temps s'ils avaient été brisés par le gardien. Le projet propoposait l'emprisonnement à la place de la réclusion et la reclu* sion à la place des travaux forcés.

« Il s'agit, dit l'exposé des motifs, de scellés apposés sur les papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés £ perpétuité ou de la déportation. Les peines dq bris de scellés sont celles de la réclusion contre toute personne autre que le gardien et des travaux forcés contre celui-ci. Le fait prévu par cet article est excessivement rare ; il fut érigé en crime pour la première fois par une loi du 20 nivôse an n, en haine des menées contre-révolutionnaires. Quoique le Code ait grandement adouci les peines portées par cette loi, on peut trouver que celles de l'art. 231 gardent encore quelques traces de leur origine : le projet les abaisse d'un degré, en mettant l'emprisonnement au lieu de la réclusion et la réclusion au lieu des travaux forcés.

La Commission du Corps législatif ne s'est pas arrêtée à cette atténuation : elle a correctionnalisé le crime dans l'un et l'autre cas:

Dans la série des dispositions du Code pénal qui punissent le bris de scellés le projet en choisit une qui a son origine dans les mauvais jours do la révolution, qui a déjà reçu son premier adoucissement en 1810et à laquelle on veut en apporter un autre ; — puisqu'on déclasse, il vaut autant le faire dans les deux cas, et pour conserver la gradation entre l'un et l'autre , il faut dire que le bris de scellés sera puni de l'emprisonnement de un à trois ans pour toute personne et deux à cinq ans pour le gardien.

Voici le texte de l'article rectifié :

« Art. 231 . Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser les scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés , sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans. Si c'est le gardion lui-môme qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, p sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 30 à 2000 fr. Il pourra en outre être privé dos droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine ; il pourra aussi être placé pendant le même nombre d'années sous la surveillance de la haute police.

Nous avions provoqué cette atténuation d'une pénalité évidemment hors de proportion ayee la, nature du fait, tout en reconnaissant qu'un telle modification était peu urgente, puisque probablement cette disposition resterait sans application (Voy.

n° 916). On a omis de reproduire en ce qui touche le gardien la circonstance de la tentative ; mais, comme sa qualité n'est qu'une circonstance aggravante du même fait, il n'y aurait pas sans doute de difficulté.

2638. Violences commises par les mendiants et vagabonds . Il s'agit encore ici du déclassement d'un fait qualifié crime par l'art. 279. Cet article prononçait la réclusion (Voy. n° 993) ; l'exposé des motifs s'explique comme il suit :

« Nous n'hésitons pas à le dire, cette peine semble excessive, même en se pénétrant de cet esprit particulier de la loi qui lui fait ériger en délit, contre les vagabonds et les mendiants, des circonstances suspectes ou des actes présumés préparatoires. Lemendiant surpris dans une habitation, celui qui a usé de menaces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans (276). — Tout.mendiant ou vagabond, travesti d'un manière quelconque, ou porteur d'armes, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement (277). Assurément, lemendiant ou vagabond, saisi dans ces conditions, est aussi dangereux, sinon plus, que celui de l'art. 279. — I.e projet de loi propose d'appliquer au second, comme au premier, la peine d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; l'art. 279 serait modifié dans ce sens, mais avec une disposition additionnelle, ainsi conçue : « Si « le mendiant ou vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences « se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'ar- « ticle 277, il sera puni de la réclusion. » — Le projet ne touche qu'à Part. 279. placé au paragraphe des dispositions communes au vagabondage. Le vagabondage et la mendicité sont une des plaies les plus allligeantes de la société. Ils forment pour ainsi dire l'atmosphère dans laquelle naissent et se développent les pensées les plus criminelles, et nous eussions désiré pouvoir atteindre plus efficacement dans sa racine cette première manifestation de l'oisiveté, de la paresse et de tous les mauvais penchants. Mais quels moyens prendre pour y parvenir? 11 ne serait pas juste de dire que la loi est impuissante et qu'elle laisse la société désarmée. Le vagabondage n'est qu'un fait négatif, et il est puni. La mendicité, qui peut n'être quelquefois déterminée que par l'extrémité du besoin et la misère, l'est aussi lorsqu'elle devient une habitude et lorsqu'elle est pratiquée par des personnes valides. Elle est punie de peines plus sévères quand elle se produit dans des circonstances suspectes ; les mendiants invalides eux-mêmes tombent sous l'application de la loi pénale toutes les fois qu'un dépôt de mendicité leur aurait offert une assistance k laquelle l'humanité leur donne droit. Ce ne sont donc pas les moyens de répression qui manquent, et les reproches, s'il y avait à en faire, s'appliqueraient plutôt à la manière dont la surveillance ou la répression sont

VIOLENCES DES MENDIANTS ET VAGABONDS. Si

exercées. C'est sans doute parce que le Gouvernement partageait avec nous cette opinion que le projet ne touche qu'à un seul article, et propose seulement de changer la peine et la qualification du fait qui y est prévu. Il s'agit du cas où le mendiant ou vagabond aura exercé un acte de violence quelconque. La loi actuelle le punit de la réclusion, sanspréjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. Ainsi, la réclusion, la Cour d'assises, l'infamie pour le moindre acte de violence exercé par un mendiant ; nous ne craignons pas de le dire, la pénalité est trop sévère, et, le plus souvent, elle manque son but. Elle n'est pas non plus en harmonie avec les peines appliquées à des faits analogues. Ainsi la loi punit seulement de l'emprisonnement le mendiant surpris dans une habitation, celui qui use de menaces, celui qui porte des armes, celui qui est muni d'instruments propres à commettre des vols. Qui pourrait prétendre que ces faits tantôt actifs, tantôt passifs, toujours dangereux, n'exigent pas une peine plus grave qu'un simpleacte de violence, amené le plus souvent par un mouvement irréfléchi et n'impliquant aucune prémédi. tation? Il convenait de rétablir, dans les peines appliquées à tous ces faits, la proportion qui y manque, et nous le faisons en vous proposant de déclarer que le simple acte de violence ne sera puni que de l'emprisonnement de deux à cinq ans. Cette solution implique le rejet d'un amendement de l'honorable M. Bûcher de Chauvigné , qui nous demandait de maintenir l'article 279 tel qu'il existe aujourd'hui. Le projet reprend d'ailleurs un instant après la sévérité dont il se départ, en prononçant la peine de la réclusion, au cas où l'acte de violence s'aggrave d'une des circonstances -prévues dans l'art. 277, c'est-à-dire au cas où le mendiant serait travesti, ou porteur d'armes, ou muni d'instruments propres à favoriser des intentions criminelles. L'honorable M. Millet nous a proposé de rédiger l'art. 279 de la manière suivante : « Tout mendiant ou vagabond qui aura déjà subi une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à un an et plus d'emprisonnement, ou trois condamnations pour mendicité ou vagabondage ou qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice, en cas de violence exercée ou tentée, de peines plus fortes, s'il y a lieu. » Le maximum de la peine contre le vagabondage, nous a-t-il dit, est de six mois, et contre la mendicité de trois mois ou desixmois.il en résulte que l'application des art. 56 et 57 ne peut, aux cas de récidive si fréquents, amener qu'une condamnation d'un an au plus, et nulle aggravation de peines n'est possible d'après l'art. 58, lorsque la récidive ne consiste que dans le renouvellement du délit. L'intérêt de la société dans les. trois cas prévus par l'amendement, et même celui du cou. pable, dans le dernier de ces deux cas, réclament une détention dont la durée puisse l'amener à contracter l'habitude du travail. Conduits dans une maison centrale et contraints de travailler, le mendiant valide et le va. gabond pourront être mis en état de se suffire plus tard. Votre Commission a été moins touchée de l'effet moralisateur des maisons centrales sur les détenus, et elle n'a pas adopté l'amendement.

Voici le texte de l'art. 279 rectifié :

Art. 279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé on tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances 4e la violence. — Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait en outre dans V une des circonstances exprimées par l'article 277, il sera puni de la réclusion. »

Il était inutile d'insérer dans le 2 e § la mention de la tentative, puisque le fait était qualifié crime. Nous avons examiné les circonstances aggravantes du vagabondage et de la mendicité (n°* 991, 992 et 993) ; cette modification n'introduit aucune règle nouvelle de nature à changer cette matière.

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