MENACES ÉCRITES OU VERBALES
2639. Parmi les crimes et délits contre les personnes, qui font l'objet du chap. 1" du titre h du Code, la loi ne touche qu'aux crimes ou délits de menaces, de coups ou blessures volontaires, d'attentat à la pudeur, de suppression d'enfant et de faux témoignage. Nous ne comprenons dans cette section que ce qui concerne les menaces et les coups et blessures.
2640. La modification faite aux art. 305, 306 et 307 n'est qu'une atténuation des pénalités:
Art. 305. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 150 à 1000 francs. — Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à daterdujour où il aura subi sa peine.
Art. 306. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 100 à 600 fr. Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de la surveillance po\irra être prononcée contre le coupable.
Art. 307. Si la menace faite avec ordre ou sans condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25 à 300 francs. — Dans ce cas comme dans celui des précédents articles, la peine de la surv eillance pourra être prononcée contre le coupable.
L'exposé des motifs s'exprime en ces termes :
En comparant les art. 305 et 307, on remarquera que, dans l'un et l'autre, c'est la menace accompagnée d'ordre ou de condition, verbale dans celui-ci, écrite dans celui-là, c'est toute la différence : quelle distance entre les deux peines ! — Celle des travaux forcés à temps, infligée a la menace écrite, fut toujours considérée comme extrêmement sévère. Quand on réfléchit que c'est la peine du viol, du vol avec violence et d'autres grands crimes, on s'étonne de la voir appliquer a ce qui n'est, après tout, que la menace d'un crime. Les circonstances du temps où la loi fut faite peuvent expliquer en partie cette sévérité. Les mœurs gardaient encore des habitudes de violence dont la trace est visible dans quelques incriminations du Code, les menaces d'attentat inspiraient de justes alarmes ; l'ordre était obéi ou la menace exécutée. Il faut bien reconnaître qu'elles
n'ont Plus la même importance aujourd'hui ; elles restent en général à l'état de menaces, sans danger pour la sécurité publique, et n'aboutissent le plus souvent qu'à livrer leurs auteurs aux mains de la justice. Le résultat des poursuites montre mieux encore que cette infraction a singulièrement perdu de sa gravité : les acquittements sont nombreux, les condamnations presque toujours modifiées par les circonstances atténuantes ; et les Cours, en abaissant la peine de deux degrés, s'associent manifestement aux appréciations du jury.
Le rapport de la Commission ajoute seulement :
Le projet rétablit la proportion en atténuant la peine infligée à la menace écrite et en la faisant descendre à un emprisonnement de deux à cinq ans II est d'autant plus sage d'en agir ainsi, qu'en l'état de nos mœurs et desmovens de sécurité que la société présente, il est rare que les menaces soient prises au sérieux, et rare surtout qu'elles soient suivies d exécution i/atténuation qui précède explique celle que le projet apporte, dans l'art 306 à la peine infligée à la menace écrite sans condition. L'emprisonnement ne sera plus que d'un an à trois ans, alors qu'il était de deux à cinq ans, la peine de l'amende demeurant d'ailleurs ce qu elle était déjà.
2641 L'art. 308 est un article nouveau qui ne figurait pas dans le projet et qui est dû à l'initiative de la Commission du Corps législatif. On lit dans son rapport :
Nous avons dit que les menaces écrites ou verbales ne sont punissables que si elles portent sur des attentats qui seraient punis eux-mêmes d'une peine perpétuelle ; il suffit donc, pour échapper à toute peine, d'entourer la menace d'une forme un peu vague, ou de ne la faire porter que sur un fait qui ne soit puni que d'une peine correctionnelle. Or, pense-t-on qu un homme menacé, par exemple, d'être roué de coups ou d'être souffleté publiquement s'il ne se soumet pas à telleou telle exigence, ne puisse éprouver un trouble sérieux, et ne convient-il pas même dans ces cas de lui offrir la protection de la loi ? Si on la lui refuse, il ne la demandera qu'à lui-même, il portera des armes, et de graves accidents pourront quelquefois s'ensuivre Nous avons cru qu'une disposition nouvelle était nécessaire, et nous l'avons proposée. Elle punit toutes lesmenaces écrites ou verbales portant sur d'autres faits que ceux prévuspar l'art. 305 ; mais pour éviter d incriminer de simples paroles irréfléchies, échappées à un mouvement de vi- ■ vacité ou de colère, elle exige que la menace ait eu lieu pour exercer une contrainte, c'est-à-dire qu'elle ait été faite, avec ordre ou avec condition. Les tribunaux apprécieront les circonstances diverses de nature à établir que cette menace n'était pas une vaine jactance, qu'elle avait pour but et qu'elle était capable d'intimider sérieusement la personne qui en était lob- 4 - . j : „ x rromTkrknnnfimfint nermettra dans tous